Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. E D, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et a substitué à la décision d'irrecevabilité une décision de rejet de cette demande ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai de trois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né en 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 2 février 2021 par laquelle le préfet de l'Hérault a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et a substitué à la décision d'irrecevabilité une décision de rejet de cette demande.
2. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme A a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A a accordé à Mme B C, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté.
3. La décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. D, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 27 janvier 2012 à une peine de vingt-huit mois d'emprisonnement dont vingt mois assortis du sursis, pour des faits, commis le 16 février 2010, de transport prohibé d'arme de catégorie 6, de transport prohibé d'arme de catégorie 4 et de ses munitions et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime. La circonstance que M. D a obtenu l'effacement de ces faits du bulletin n°2 de son casier judiciaire et que ces faits ne figurent pas non plus au bulletin n°3 de ce casier, pas davantage que la circonstance qu'il a bénéficié d'une réhabilitation légale en raison de l'écoulement du temps ne sauraient faire obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération les faits qui ont fondé cette condamnation. Par ailleurs, M. D ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 21 juin 2013 du ministre de l'intérieur qui est dépourvue de caractère réglementaire. Enfin, le ministre de l'intérieur a, comme il a été dit, substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité fondée sur l'article 21-23 du code civil une décision de rejet, au fond et en opportunité, de la demande de naturalisation de M. D, de sorte que celui-ci ne peut utilement soutenir que cet article aurait été méconnu. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'aurait pas commis de nouvelle infraction depuis 2010, le ministre, a pu, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, se fonder sur ces faits pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. D sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
6. Les circonstances selon lesquelles M. D est intégré et ses enfants sont nés en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,