Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B A et M. D C, représentés par Me Khatifyian, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 14 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme B A, ensemble la décision du 14 mai 2024 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'administration compétente de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de leur conseil, à charge pour lui de renoncer, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation du couple depuis plusieurs années alors que Mme A est enceinte ; ils se trouvent en état d'anxiété en raison de la situation de précarité et du risque de persécutions, menaces ou traitements inhumains et dégradants auxquelles est soumise Mme A en raison de la situation politique en Afghanistan où règne un climat de guerre et d'oppressions, en particulier à l'égard des femmes et a fortiori d'une femme enceinte vivant sans son mari ; compte tenu de sa grossesse, Mme A nécessite un suivi médical qui est restreint en Afghanistan et ne devrait pas être soumise au stress de vivre en insécurité permanente, sous peine de mettre en péril sa grossesse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d'un défaut de motivation : à défaut d'avoir été informés de ce qu'une décision implicite de la commission se substituerait à la décision consulaire, une telle substitution n'a pu avoir lieu, par ailleurs la commission n'a pas répondu à leur demande de communication des motifs et en tout état de cause la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, dès lors que Mme A remplit les conditions de délivrance du visa qu'elle sollicite, l'administration n'a pas démontré le caractère frauduleux de l'acte de mariage produit, de sorte que la présomption d'authenticité demeure, par ailleurs la réalité des liens matrimoniaux est établie compte tenu des échanges téléphoniques et messages électroniques échangés quotidiennement, des versements récurrents de la part de M. C pour soutenir financièrement son épouse et du fait qu'ils attendent leur premier enfant comme en atteste le certificat médical établi le 12 septembre 2024 ;
elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'administration a porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale en ne prenant pas en compte l'importance des attaches familiales de Mme A en France, alors qu'elle est mariée depuis le 5 novembre 2019 à M. C et qu'elle attend leur premier enfant ; le couple est contraint de vivre séparé et M. C est contraint de multiplier les voyages en Iran pour rendre visite à sa femme compte tenu des difficultés pour elle de franchir les frontières ; Mme A vit en situation d'isolement et de précarité ;
elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2024, Mme A et M. C, représentés par Me Khatifyian, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
- Le ministre n'établit pas le caractère inauthentique de l'acte de mariage produit.
- La condition d'urgence est remplie en raison d'un risque élevé de préjudice irréparable puisque l'absence de soins adéquats et la présence du mari pourraient provoquer des complications graves pour le fœtus et sa mère.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2414222 par laquelle Mme A et M. C demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024 à 14 h 30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. C sont des ressortissants afghans nés respectivement le 10 novembre 2003 et le 21 février 1996. M. C a obtenu le statut de réfugié en France et est titulaire d'une carte de résident valable du 4 août 2023 au 3 août 2033. Mme A a présenté une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad, qui a rejeté sa demande par une décision du 14 mai 2024. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision consulaire.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour établir la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les requérants font valoir la durée de séparation de leur couple et la situation de la demandeuse de visa en Afghanistan qui, en raison de sa grossesse, pourrait être soumise à des traitements inhumains, voire à des violences physiques ou à des châtiments cruels et dégradants alors qu'au surplus elle nécessite des soins adaptés à son état. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C a obtenu l'accord préfectoral à sa demande de regroupement familial le 29 juin 2022, la demande de visa n'a été effectuée que le 14 février 2023 sans que les requérants expliquent ce délai. En outre, au 12 septembre 2024, Mme A n'était enceinte que de quatre semaines. Dans ces conditions, en dépit des circonstances qu'ils font valoir, s'agissant de la situation sécuritaire, politique et humanitaire en Afghanistan qui se rapportent au demeurant à des considérations générales non circonstanciées quant aux conditions de vie de Mme A dont il n'est pas établi qu'elle résiderait en Afghanistan, les requérants ne démontrent pas, en l'état de l'instruction, que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à leurs intérêts. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'attente de l'examen de son recours en annulation ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A et de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. D C.
Fait à Nantes, le 02 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,