Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Jaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de Nantes université a refusé sa candidature en première année de master LEA THAI, ensemble la décision du 16 juillet 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la présidente de Nantes université de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Nantes université la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
sa situation personnelle et financière ne lui permet pas d'effectuer un master dans une autre ville que celle de Nantes ;
les cours de ce master débutent le 16 septembre, elle ne peut donc attendre une décision au fond car cela lui fera nécessairement perdre une année universitaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision se fonde sur un critère de sélection inexistant et inopposable ;
la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation quant à la conformité de sa candidature au regard des attendus du master car il n'est aucunement démontré qu'une analyse de son dossier ait été effectué alors qu'elle répond aux exigences de la formation ;
il existe un doute quant à la composition régulière du jury d'admission ayant pris la décision de refus ;
le signataire de la décision du 16 juillet 2024 est incompétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, Nantes université conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2414214 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 septembre 2024 à 14 heures :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Jaud, avocat de Mme C, en sa présence ;
- et les observations de Mme A, représentante de Nantes université.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante française née le 23 juillet 2002, étudiante en troisième année de licence à Nantes, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de Nantes université a refusé sa candidature en première année de master Langues Etrangères Appliquées - Tourisme et Hôtellerie à l'International (LEA-THAI) et ensemble la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. La décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de Nantes université a refusé la candidature de Mme C en première année de master LEA THAI dont elle demande la suspension a pour effet de différer son intégration en master puisque les cours universitaires ont débuté depuis le 16 septembre 2024 et pénaliser son cursus universitaire alors que sa situation financière ne lui permet pas d'envisager un cursus dans les universités de Rouen ou Lille où elle a été admise d'autant qu'elle réside à Nantes où elle a effectué son cursus universitaire. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par Mme C à l'appui de sa demande de suspension et tirés, notamment, du vice de procédure quant à la composition du jury d'admission pour l'année universitaire en cours, de l'erreur de droit en ce que les critères qui lui ont été opposés ne figurent pas dans la liste limitative établie par l'Université pour sélectionner les candidats en master 1 LEA THAI, de l'erreur de fait et d'appréciation quant au motif, au demeurant stéréotypé, retenu par l'université portant sur ses capacités à répondre aux exigences et attendus de la formation, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la présidente de Nantes université a refusé sa candidature en première année de master LEA THAI, ensemble la décision du 16 juillet 2024 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la présidente de Nantes université de procéder au réexamen de la demande de Mme C dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Nantes université, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des décisions du 4 juin 2024 et du 16 juillet 2024 sont suspendues.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de Nantes université de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme C, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Nantes université versera à Mme C la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la présidente de Nantes université.
Fait à Nantes, le 02 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,