Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 21 août 2024 admettant Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024, le rapport de Mme Desmouliere.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante libanaise, née le 5 mars 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjointe de Français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par M. A E, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 de la préfecture de police de Paris du 24 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. L'arrêté attaqué mentionne l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser à Mme F le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut refuser à la conjointe d'un ressortissant français le renouvellement de son titre de séjour au motif que la vie commune a été rompue, lorsque cette rupture est imputable à des violences conjugales ou familiales.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a épousé, le 28 novembre 2018 à Beyrouth, un ressortissant français, M. B D et que la requérante est entrée en France sous couvert d'un visa " Vie privée et familiale " en juillet 2022 valable jusqu'en juillet 2023 et valant titre de séjour. Mme F fait grief au préfet de police de n'avoir pas tenu compte de la circonstance qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux, circonstance de nature, d'une part, à expliquer son départ du domicile conjugal en septembre 2022 et, d'autre part, à lui ouvrir droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 423-5 précité. Toutefois, s'il ressort des procès-verbaux d'audition des 21 et 22 août 2023 que Mme F a effectivement quitté le domicile conjugal au mois de septembre 2022, qu'elle n'a pas revu son conjoint depuis cette date et qu'elle a exprimé son intention de divorcer et si elle relate les violences verbales et physiques dont elle aurait été victime de la part de son époux et du fils de ce dernier, aucun élément du dossier ne permet de regarder ces violences comme établies, à défaut, notamment, de toute autre pièce, tels des témoignages, des certificats médicaux, des photographies, de nature à établir l'exactitude matérielle des faits de violence invoqués, alors en outre que l'intéressée n'a porté plainte qu'un an après les faits, peu de temps après l'expiration de son titre de séjour, le 26 juillet 2023. Dans ces conditions, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme F n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué.
7. En cinquième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la violation des stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Si Mme F fait valoir que la décision querellée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'elle entretient des relations professionnelles en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne réside en France que depuis le mois de juillet 2022, soit depuis moins de deux ans et demi à la date de la décision attaquée et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Au vu de l'ensemble de la situation de la requérante, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la sa situation personnelle de la requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmoulière La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2418542/4-1