Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 4 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont illégales en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L 435-1, ainsi que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Me Beaufort, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant indonésien, né le 8 décembre 1999 a sollicité le 29 juin 2023 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure devant la formation collégiale du tribunal et aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit de procédure de désignation d'office d'un avocat lorsqu'une requête est dirigée contre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C doit être rejetée.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C. Cet arrêté mentionne le parcours d'études suivi par l'intéressé et lui permet ainsi de comprendre les motifs du refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et des termes précis de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'édicter l'arrêter litigieux. Le moyen sera donc écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-736 du 28 décembre 2023, le préfet de police a donné à M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. C n'ayant pas demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner sa demande de titre de séjour sur leur fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Pour renouveler ce titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet tient compte de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a validé qu'une seule année d'études depuis son entrée en France, en 2018, malgré une inscription à trois reprises en 1ère année de licence langue étrangère appliquée " anglais-russe " et un changement d'orientation en bachelor LEA " langages et international marketing ", qu'il n'a pas d'avantage validé pour se réinscrire à la même formation au titre de l'année 2023-2024. Dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. C ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
9. En quatrième et dernier lieu, en constatant l'absence de progression suffisante de M. C dans ses études et alors même que l'intéressé justifierait d'une insertion professionnelle, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. C soutient s'être marié en août 2023 en Indonésie avec une compatriote, Mme E, qui vit en France en étant également titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante et si son épouse serait actuellement enceinte, il est constant que rien ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale de M. C se poursuive hors de France, alors que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dès lors, en édictant la mesure d'éloignement attaquée, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale et le moyen sera donc écarté. Compte tenu de l'ensemble de la situation de M. C, le préfet de police n'a pas non plus entaché cette mesure d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de police et à Me Desprat.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
P. Desmoulière
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-1