Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2020 et 15 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch, représentée par la SCPA Bondiguel et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification du 5 mai 2015 ne mentionne pas les noms des personnes ayant soldé son compte client auprès de la SAS Attonucléi ni ne précise que le vérificateur a exercé un droit de communication auprès d'un établissement bancaire et de la SAS Attonucléi ainsi qu'un droit d'enquête auprès de la SAS Néocit ;
- c'est à tort que l'administration fiscale, qui a abandonné le rappel en base d'impôt sur les sociétés concernant une facture de la SAS Néocit, n'a pas tenu compte de cet abandon dans l'assiette de la CVAE due au titre de l'année 2012 ;
- c'est à tort que l'administration fiscale n'a pas déduit de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE le montant des charges facturées par la SAS Attonucléi les 4 et 5 avril 2012.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mai 2021 et le 31 mai 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le litige est dépourvu d'objet en tant qu'il porte sur les droits et pénalités dégrevés le 26 mai 2021 ;
- les moyens soulevés par la SARL Ben Touch ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Benoist,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- les observations de Me Poirrier-Jouan, représentant les intérêts de la SARL Ben Touch.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch est la société mère d'un groupe exerçant dans le domaine de la rénovation de toitures et de façades. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée qui a porté sur les exercices clos les 31 mars 2011, 31 mars 2012 et 31 mars 2013. Une proposition de rectification du 5 mai 2015 lui a été notifiée. Le 31 octobre 2018, le service des impôts des entreprises d'Angers Est a procédé au recouvrement des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour un montant de 6 242 euros. La SARL Ben Touch a formulé une réclamation en date du 6 décembre 2018, à laquelle l'administration fiscale n'a pas répondu. Par la présente requête, la SARL Ben Touch demande au tribunal de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations de CVAE à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a prononcé, en cours d'instance, par une décision du 26 mai 2021, le dégrèvement partiel de la CVAE mise à la charge de la société requérante au titre de l'année 2012, à hauteur, en droits et pénalités, de la somme de 5 959 euros en droits et 283 euros en pénalités. Les conclusions de la SARL Ben Touch sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. L'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dispose que : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions.
4. Pour rehausser les bases d'imposition de la CVAE au titre de l'année 2012, l'administration fiscale s'est fondée sur les circonstances, d'une part, que la société requérante n'a produit aucun élément permettant de justifier les travaux réalisés par la SAS Attonucléi dans le cadre de l'étude de faisabilité facturée le 4 avril 2012 et, d'autre part, qu'elle n'a procédé à aucun paiement concernant le montant de 450 000 euros HT correspondant. L'administration fiscale a estimé que le règlement d'un montant TTC de 95 680 euros effectué auprès de la SAS Néocit ne pouvait être considéré comme un acompte effectué à la SAS Attonucléi par la SARL Ben Touch dès lors que le droit de communication effectué auprès de la SAS Attonucléi n'avait pas permis d'établir que la SAS Néocit aurait reversé la somme. Par ailleurs, la dette de 450 000 euros HT de la SARL Ben Touch à l'égard de la SAS Attonucléi a été réglée par des tiers et a été pour partie encaissée par la SAS Attonucléi antérieurement à l'émission de la facture du 4 avril 2012.
5. D'une part, il résulte des termes mêmes de la proposition de rectification du 5 mai 2015 que l'administration fiscale s'est fondée sur ces motifs à la suite de l'exercice d'un droit de communication exercé auprès de la SAS Attonucléi et d'un établissement bancaire, ainsi que d'un droit d'enquête auprès de la SAS Néocit. D'autre part, dans sa réponse en date du 31 juillet 2015 aux observations du contribuable, et donc préalablement à la mise en recouvrement des cotisations en litige, l'administration fiscale a communiqué à la SARL Ben Touch, sur sa demande, les documents obtenus par la mise en œuvre de ces procédures, lesquels mentionnent les noms des personnes ayant réglé la dette de la SARL Ben Touch à l'égard de la SAS Attonucléi. Par suite, la SARL Ben Touch n'est pas fondée à soutenir que le vérificateur aurait méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne l'informant pas de l'obtention de documents et renseignements obtenus de tiers et en ne lui permettant pas d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
6. D'une part, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " () / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies. / () ". L'article 1586 sexies du même code prévoit : " I.-Pour la généralité des entreprises () : / 1. Le chiffre d'affaires est égal à la somme : / -des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; -des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; -des plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu'elles se rapportent à une activité normale et courante ; -des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. / () 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 () / b) Et, d'autre part : / -les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d'études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d'achat ; / () ". Si ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, et s'il y a lieu, pour leur application, de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés au titre de la production de l'exercice ainsi qu'au titre des achats ou consommations de biens et de services en provenance de tiers, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, réintégrer dans le calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui soit devraient être regardées comme des produits non comptabilisés à tort, soit ne pourraient être regardées, en tout ou partie, comme des achats ou consommations.
7. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / () ".
8. Il résulte de la proposition de rectification du 5 mai 2015 que des frais de recherche ont été comptabilisés en charges par la SARL Ben Touch : d'une part, au titre de l'exercice clos au 31 mars 2012, un montant de 80 000 euros HT a été inscrit sous le libellé " Attonucléi étude faisabilité " et, d'autre part, au titre de l'exercice clos au 31 mars 2013, un montant de 370 000 euros HT sous le libellé " FNP Néocit recherche ". Afin de justifier ces charges, la SARL Ben Touch a présenté deux factures émises par la SAS Attonucléi : l'une, en date du 5 avril 2012 indiquant qu'elle portait sur " l'élaboration du prototype fonctionnel d'un nouveau matériau composite à base de colloïds fonctionnalisés pour les traitements de surface ", l'autre, en date du 4 avril 2012, mentionnant " étude de faisabilité ". Au cours des opérations de contrôle, la SARL Ben Touch a indiqué au vérificateur que la facture d'un montant de 80 000 euros HT correspondait à un acompte de la seconde facture. Le service a demandé la production des éléments permettant d'établir la matérialité des prestations facturées. Au vu des pièces fournies, l'administration a remis en cause la déduction de ces charges, au motif que la SARL Ben Touch ne produisait aucun élément concernant les travaux réalisés par la SAS Attonucléi dans le cadre de l'étude de faisabilité, qu'elle n'était pas en mesure de justifier de la réalité même de la prestation et qu'elle ne justifiait pas avoir payé la facture de 450 000 euros.
9. D'une part, le vérificateur a estimé que le règlement d'un montant de 95 680 euros TTC effectué au profit de la SAS Néocit par la SARL Ben Touch ne peut être considéré comme un acompte effectué à la SAS Attonucléi dès lors que le droit de communication réalisé auprès de cette dernière ne permet pas d'établir que la SAS Néocit aurait reversé la somme. D'autre part, suite au droit de communication exercé auprès d'un établissement bancaire, le vérificateur a relevé que la dette de la SARL Ben Touch d'un montant de 450 000 euros HT n'existait plus du fait des règlements effectués par des tiers et pour partie encaissés par la SAS Attonucléi avant l'émission de la facture du 4 avril 2012. Enfin, le service a relevé que la facturation des opérations litigieuses et leur enregistrement comptable par la SARL Ben Touch révélaient des incohérences. Il en a déduit que ces charges ne pouvaient être considérées comme présentant un intérêt pour la SARL Ben Touch et constituaient ainsi un acte anormal de gestion, remettant en cause la déduction de ces sommes des résultats de la société au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 pour la somme de 80 000 euros et au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 pour la somme de 370 000 euros.
10. Pour justifier de la réalisation du rapport de faisabilité d'un nouveau matériau par la SAS Attonucléi, la SARL Ben Touch se prévaut d'un devis en date du 14 décembre 2011, d'un avis de virement bancaire mentionnant ce devis et d'une demande d'aide à l'innovation en date du 14 décembre 2011 présentée par la SARL Ben Touch auprès d'une société tierce, ainsi que du rapport de fin de programme de cette même société tierce clôturant le dossier de subvention. Elle se prévaut enfin de ce que la SAS Néocit a été en mesure de déposer la marque " Opusdry " en prévision de la vente du nouveau matériau le 7 mai 2012 et a commencé les ventes du produit en janvier 2013.
11. Toutefois, il résulte de l'instruction que le devis du 14 décembre 2011 n'est signé que par l'une des parties, à savoir le dirigeant de la SAS Attonucléi, et ne peut, dès lors, être considéré comme un contrat liant la société requérante à la SAS Attonucléi. Par ailleurs, la circonstance qu'une société tierce ait attribué une subvention à la SARL Ben Touch aux fins de financer cette prestation est insuffisante pour attester de sa réalisation dès lors qu'il résulte du rapport de fin de programme que cette société tierce n'exigeait pas de preuve matérielle de la réalisation du projet. Les circonstances selon lesquelles la SAS Néocit a déposé la marque " Opusdry " le 7 mai 2012 et a ensuite commencé à vendre le produit objet de l'étude, ne permettent pas d'établir que la SAS Attonucléi a réalisé le rapport de faisabilité mentionné par les factures de la SARL Ben Touch. Enfin, si la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a notamment indiqué, dans son avis du 15 mars 2018, qu' " il est raisonnable de penser que des prestations de recherche ont été rendues à la société Ben Touch par [la société] Attonucléi ", elle a conclu que " la SARL Ben Touch ne justifie pas suffisamment de la comptabilisation des montants en litige ". Dans ces conditions, et alors même que la société requérante soutient par ailleurs avoir procédé au paiement de ces factures, c'est à bon droit que le service a considéré que ces sommes exposées au titre des exercices clos en 2012 et 2013, devaient être réintégrées dans les résultats imposables de la SARL Ben Touch au titre des mêmes exercices. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a également réintégré ces sommes aux titres des exercices clos en 2012 et 2013 dans la valeur ajoutée imposable, déterminée selon les règles fixées par l'article 1586 sexies du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SARL Ben Touch tendant à prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à laquelle elle a été assujettie et restant à sa charge au titre des années 2012 et 2013, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Ben Touch au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Ben Touch à concurrence de la somme de 5 959 euros en droits et 283 euros en pénalités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Ben Touch est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Ben Touch et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
L-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière