Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 10 avril 2021 du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle cette Agence a retiré la décision du 25 septembre 2020 lui accordant le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov " à hauteur de 2 500 euros.
Il soutient qu'il n'a jamais eu l'intention, ni l'impression de ne pas respecter les procédures qui s'imposaient à lui ; il a accepté d'anticiper la pose de son poêle à la demande de l'installateur ; si l'installation a débuté le 24 août 2020, elle a pris fin le 26 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me Ramel, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dépourvue de conclusions et de moyens, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle est infondée dès lors que la facture produite le 24 août 2020 est antérieure à l'accusé réception du dossier déposé le 19 septembre 2020 par le requérant, qui date du 25 septembre 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a sollicité, pour le logement situé à Saint Mathurin (Vendée), l'attribution d'une prime délivrée sous conditions par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) intitulée " MaPrimeRénov' ". Le requérant a fait installer dans ce logement un poêle à granulés. Par courriel du 19 septembre 2020, l'ANAH a accusé réception de la demande de M. A. Par une décision du 25 septembre 2020, elle a ensuite accepté le principe du versement de cette subvention à hauteur de 2 500 euros. Néanmoins, par décision du 17 décembre 2020, elle a opéré un retrait total de ladite subvention au motif tiré de ce que la date de la facture transmise était antérieure à la date de dépôt de sa demande de subvention. Le 6 février 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire, reçu par l'ANAH le 10 février 2021. Devant le silence gardé par l'administration pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née le 10 avril 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé une demande d'octroi de la prime de transition énergétique, dite " MaPrimeRénov " le 19 septembre 2020 et qu'un accusé réception de cette demande lui a été notifié le même jour. Il en ressort également, et notamment d'une facture émise le 24 août 2020 par l'installateur du poêle à granulés mais également du courrier du 10 novembre 2020 adressé par le requérant à l'ANAH, que les travaux d'installation de cet équipement ont débuté le 24 août 2020, soit antérieurement à l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime formulée par M. A. Il s'en suit que l'ANAH pouvait légalement, par la décision implicite attaquée, et quand bien même les réserves ont été définitivement levées le 26 octobre 2020 après réalisation des dernières finitions, retirer totalement la décision du 25 septembre 2020 accordant le bénéfice de la prime de transition énergétique à hauteur de 2 500 euros.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'ANAH, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,