Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, la Région Île-de-France, représentée par le cabinet Mauvenu avocats et associés, demande au tribunal de prescrire une expertise en vue des travaux d'étanchéité qu'elle va entreprendre dans le lycée Racine, situé dans le 8ème arrondissement de Paris.
Elle demande à ce que l'expertise se fasse au contradictoire :
- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 27, rue de Rome, représenté par son syndic la société Foncia Paris Rive Droite
- des propriétaires du 27, rue de Rome :
- la SCI SEP 1,
- M. L,
- la société ER 2K,
- des propriétaires du 16, rue du Rocher,
- M. H, M. C,
- M. O,
- M. M,
- M. A,
- M. F,
- M. J,
- M. B,
- M. I,
- M. N,
- M. G,
- de la société 16 ROCHER,
- de Mme E,
- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 16, rue du Rocher,
- de la société E.L.O.G.E. entreprise de logistique pour les ouvrages généraux de l'enveloppe du bâtiment,
- de la société Générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France GEC Ile-de-France,
- de la société Fonbonne.
Elle soutient que la désignation d'un expert est utile compte tenu :
- des expertises judiciaires qui ont eu lieu au lycée Racine depuis 2004, dont une toujours en cours, concernant deux immeubles mitoyens, qu'en exécution de l'arrêt du 22 novembre 2018 et celui du 23 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Paris, des travaux d'étanchéité d'envergure dans le lycée Racine sont programmés et susceptibles d'affecter les deux parcelles n°9 et 12, jouxtant la parcelle n°11 sur laquelle se trouve le lycée Racine ;
- des travaux qui seront exécutés dans la salle polyvalente et dans la cour du lycée risquent d'entraîner des désordres, notamment en raison des vibrations du sol et du décaissement de la cour du lycée et qu'il y a lieu de désigner un expert à titre préventif qui restera saisi pendant toute la durée des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. "
2. La Région Île-de-France soutient qu'elle va entreprendre des travaux d'étanchéité dans le lycée Racine, situé 20, rue du Rocher / 38, rue de Naples, en exécution de l'arrêt du
22 novembre 2018 et de celui du 23 décembre 2023 de la Cour administrative d'appel de Paris, qui sont susceptibles d'affecter les deux parcelles n°9 et 12, jouxtant la parcelle n°11 sur laquelle se trouve le lycée Racine, et qu'une expertise est utile en raison de l'historique des expertises judiciaires qui se sont succédé et de l'importance des travaux réparatoires à entreprendre. Elle fait valoir que la mission de l'expert devra notamment prévoir de constater, à titre préventif, l'état des immeubles, appartements et commerces qui jouxtent directement la salle polyvalente et la cour du lycée, ainsi que l'état du mur mitoyen entre l'immeuble du 16, rue du Rocher et la cour du lycée Racine, afin de savoir quel est l'état de son étanchéité extérieure avant le décaissement et pendant le décaissement de la cour.
3. La mesure d'expertise demandée par la Région Île-de-France entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l'ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d'être impactés par les travaux, l'expert restera saisi jusqu'à l'achèvement des travaux. A l'initiative de la Région Ile-de-France, saisie par une partie, la mission de l'expert pourra ainsi se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'expertise de la Région Île-de-France et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. K D (architecte DPLG) exerçant 10, rue Oberkampf à Paris est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, prendre connaissance des expertises réalisées et en cours, prendre connaissance du projet de travaux d'étanchéité de la salle polyvalente et de la cour du lycée Racine, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, au lycée Racine, dans le 8ème arrondissement de Paris, visiter les lieux visés à la requête ; proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l'examen avant travaux des biens concernés, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu'à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur, dresser un pré-rapport ;
Visiter à cette fin :
- l'immeuble du 27 rue de Rome situé sur la parcelle cadastrée BV n°9 ;
- les appartements appartenant aux propriétaires de l'immeuble 27, rue de Rome visés à la requête ;
- l'immeuble du 16, rue du Rocher 75008 Paris situé sur la parcelle cadastrée BV n°12 ;
- les appartements propriété de la société 16 ROCHER et de Mme E dans l'immeuble du 16, rue du Rocher ;
4°) décrire l'état de ces immeubles et de ces appartements en procédant au constat de leur état actuel et au relevé détaillé et précis d'éventuels désordres qui les affecteraient ou de leur éventuel état de vétusté ;
5°) constater l'état du mur mitoyen entre l'immeuble situé 16, rue du Rocher et la cour du lycée Racine, visible dans sa longueur dans la cour du lycée, avant le commencement des travaux dans la cour du lycée et pendant l'exécution des travaux ; constater l'état de la partie enterrée qui se trouvera à l'air libre à la suite de l'excavation de la cour et notamment constater l'état de son étanchéité ;
6°) dire, s'il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
7°) organiser les réunions d'expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ;
8°) le cas échéant, à la demande de la Région Île-de-France, saisie par une partie, rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût ; se prononcer sur les préjudices subis.
Article 2 : L'expertise aura lieu en présence :
- de la Région Île-de-France,
- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 27, rue de Rome, représenté par son syndic la société Foncia Paris Rive Droite
- des propriétaires du 27, rue de Rome :
- la SCI SEP 1,
- M. L,
- la société ER 2K,
- des propriétaires du 16, rue du Rocher,
- M. H, M. C,
- M. O,
- M. M,
- M. A,
- M. F,
- M. J,
- M. B,
- M. I,
- M. N,
- M. G,
- de la société 16 ROCHER,
- de Mme E,
- du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 16, rue du Rocher,
- de la société E.L.O.G.E. entreprise de logistique pour les ouvrages généraux de l'enveloppe du bâtiment,
- de la société Générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France GEC Ile-de-France,
- de la société Fonbonne.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l'issue de la phase de constat, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, seront déposés par l'expert, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l'état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 5.
Article 7 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Région Île-de-France procédera à la notification de la présente ordonnance aux parties suivantes :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 27, rue de Rome, représenté par son syndic la société Foncia Paris Rive Droite
- les propriétaires du 27, rue de Rome :
- la SCI SEP 1,
- M. L,
- la société ER 2K,
- les propriétaires du 16, rue du Rocher,
- M. H, M. C,
- M. O,
- M. M,
- M. A,
- M. F,
- M. J,
- M. B,
- M. I,
- M. N,
- M. G,
- la société 16 ROCHER,
- Mme E,
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 16, rue du Rocher,
- la société E.L.O.G.E. entreprise de logistique pour les ouvrages généraux de l'enveloppe du bâtiment,
- la société Générale d'étanchéité et de couverture Ile-de-France GEC Ile-de-France,
- la société Fonbonne.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région Île-de-France et à M. K D, expert.
Fait à Paris, le 19 juillet 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/11-5