Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024 et des mémoires enregistrés le 14 août 2024 et le 22 août 2024, M. C B A, retenu au centre de rétention de Paris, représenté par Me Cabral de Brito, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, à titre principal, les décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, à titre subsidiaire, les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et, à titre infiniment subsidiaire, l'interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B A soutient que :
Les décisions attaquées :
- sont entachées d'incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
- n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale, dès lors que sa situation ne relève pas du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits s'agissant du motif tiré de la menace pour l'ordre public ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a présenté des pièces, enregistrées le 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pestka,
- les observations de Me Cabral de Brito, représentant M. B A,
- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au profit desquelles elle demande une substitution de base légale, et qu'aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Deux notes en délibéré ont été présentées pour M. B A le 23 août 2024 et n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B A, ressortissant capverdien né le 10 juin 2002, a été interpellé le 3 août 2024 à Paris dans le 8ème arrondissement, pour outrage à agent de la force publique. Il conteste les décisions du 5 août 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
[DA1][PM2]
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, si M. B A fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, il est constant qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision attaquée trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie procédurale et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. En cinquième lieu, l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
8. M. B A, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 423-21 précité pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait à ce titre entachée d'erreur de droit doit dès lors être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique, () à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, () ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. B A, qui fait valoir être entré en France à l'âge de 11 ans, et être hébergé, avec sa mère dont il ne justifie pas de la régularité du séjour, chez sa grand-mère de nationalité portugaise, a reconnu à l'audience les faits d'outrage à agent de la force publique et de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique commis le 3 août 2024, se contentant de faire valoir qu'il s'agissait de violence essentiellement verbale, sans nier avoir également commis les actes de violence physique qui lui sont par ailleurs imputés. Il ressort en outre des mentions du rapport de consultation du fichier des empreintes digitales du 4 août 2024 produit en défense, dont l'exactitude n'est pas contestée, que le requérant y fait l'objet de plusieurs signalisations pour des troubles caractérisés à l'ordre public, en l'occurrence des faits de violence aggravée suivie d'incapacité supérieure à huit jours, de détention, transport et cession de stupéfiants, de remise irrégulière d'objet de détenu, et de menaces ou chantages pour extorion de fonds et vols avec violences, commis entre 2017, alors qu'il était âgé de 15 ans, et 2022. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté, de même que celui tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreur de droit en ce qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En septième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". L'article L. 612-2 du même code prévoit toutefois que " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () "..
13. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
14. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En cinquième lieu, M. B A a reconnu à l'audience les faits d'outrage à agent de la force publique et de violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique commis le 3 août 2024, se contentant de faire valoir qu'il s'agissait de violence essentiellement verbale, sans nier avoir également commis les actes de violence physique qui lui sont par ailleurs imputés. Il ressort en outre des mentions du rapport de consultation du fichier des empreintes digitales du 4 août 2024 produit en défense, dont l'exactitude n'est pas contestée, que le requérant y fait l'objet de plusieurs signalisations pour des troubles caractérisés à l'ordre public, en l'occurrence des faits de violence aggravée suivie d'incapacité supérieure à huit jours, de détention, transport et cession de stupéfiants, de remise irrégulière d'objet de détenu, et de menaces ou chantages pour extorion de fonds et vols avec violences, commis entre 2017, alors qu'il était âgé de 15 ans, et 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits s'agissant du motif tiré de la menace pour l'ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
21. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
22. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". L'article L. 612-10 du même code précise que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
24. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 du préfet de police, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait.
25. En deuxième lieu, la décision attaquée dont les mentions attestent notamment que le préfet de police a pris en compte, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, au vu de la situation de M. B A, l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 précité, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
27. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
28. En cinquième lieu, au regard des éléments mentionnés au point 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
29. En sixième lieu il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires justifiaient que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour, ni que la décision attaquée, au regard des éléments mentionnés au point 10, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
30. En septième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police de Paris.
Rendu en audience publique le 23 août 2024.
La magistrate désignée,
M. Pestka
La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
[DA1]Je n'ai pas vu de demande d'AJ provisoire dans le dossier + pas indiqué dans les demandes en page 1 du jugement =) erreur de ma part '
[PM2R1]OK
2421336/8