Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par la SELARL Saligari - El Amine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 du préfet de police de Paris en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celui-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, directement à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour comme en l'espèce quand bien même il a également demandé un changement de statut, qu'il se trouve en situation précaire alors qu'il était en situation régulière depuis 2014 et que le tribunal a enjoint à plusieurs reprises au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, et qu'il est très malade et perçoit l'allocation aux adultes handicapés et risque d'être privé de versement de ses aides, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'annulation du 3 juillet 2024, qu'elle méconnaît les articles L. 426-17 et L. 433-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît l'article L. 423-23 du même code et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour les mêmes moyens que ceux invoqués précédemment et en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant son pays de destination pour les mêmes moyens que ceux invoqués précédemment et en raison de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'à la suite du jugement du 3 juillet 2024 annulant un précédent refus implicite de renouvellement du titre de séjour alors en possession du requérant et lui enjoignant de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", il a adressé à ce dernier, par mail du 24 juillet 2024, soit antérieurement à l'introduction de sa requête tendant à la suspension du refus de séjour, une convocation l'invitant à se présenter le 23 août 2024, en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et de la prise de ses empreintes, afin de procéder à la mise en fabrication de son titre de séjour portant la mention " vie privée et
familiale " qui lui sera remis en exécution de cette injonction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dès lors qu'elles sont dépourvues d'objet dans la mesure où l'exécution de ces décisions a été suspendue par l'introduction par le requérant d'un recours en annulation sur le fondement de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2421649 enregistrée le 9 août 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;
- les observations de la SELARL Saligari - El Amine, avocat de M. B, qui se désiste de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et s'en rapporte pour le surplus à sa requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 22 août 2024 à 11h10.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1967 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour pour motifs médicaux valable jusqu'au 22 mai 2023 dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de police. Sa demande a d'abord été implicitement rejetée puis explicitement par un arrêté du 4 juillet 2024 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Entre temps, par un jugement n° 24000095/3-3 du 3 juillet 2024, le tribunal, saisi par M. B a annulé cette décision implicite de rejet et a enjoint au préfet de police, ou à tout préfet compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification. Par la présente requête, M. B sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de sa demande, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 du préfet de police en tant qu'il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, qu'à la suite d'un jugement du 3 juillet 2024 et en exécution de celui-ci, le préfet de police a adressé à l'intéressé, par mail du 24 juillet 2024, soit antérieurement à l'introduction de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2024 opposant un refus explicite, une convocation l'invitant à se présenter le 23 août 2024, en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et de la prise de ses empreintes, afin de procéder à la mise en fabrication de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ces éléments s'ils ne sont pas de nature à priver d'objet la présente requête contrairement à ce que soutient le préfet de police dès lors qu'ils sont antérieurs à son introduction, sont toutefois de nature à remettre en cause la présomption d'urgence attachée à un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sue l'existence d'un doute sérieux de la décision attaquée, que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige, l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la SELARL Saligari - El Amine.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2421647