Résumé de la décision
M. B A a contesté un arrêté du préfet de police daté du 16 mars 2023, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français, refusait un délai de départ volontaire, fixait un pays de renvoi et prononçait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 avril 2023, soit bien après le délai de quarante-huit heures prévu par la loi. Le tribunal a rejeté la requête comme manifestement tardive, considérant que M. A n'avait pas respecté le délai imparti pour contester la décision.
Arguments pertinents
1. Délai de contestation : Le tribunal a souligné que, selon l'article L. 614-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai pour contester une obligation de quitter le territoire est de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. En l'espèce, M. A a été notifié de l'arrêté le 16 mars 2023 à 19h16, et sa requête n'a été enregistrée que le 14 avril 2023, soit bien au-delà de ce délai.
2. Absence de justification : Le tribunal a noté que M. A n'a pas fourni d'explications satisfaisantes concernant le retard dans le dépôt de sa requête, ce qui a contribué à la décision de rejet. Le tribunal a également mentionné que le requérant avait été assisté par un avocat commis d'office, ce qui contredit son affirmation de ne pas avoir pu contacter son avocat.
3. Non-prise en compte des droits en garde à vue : Le tribunal a précisé qu'il n'était pas de sa compétence d'examiner la régularité des procédures d'interpellation et de garde à vue, ce qui a été un argument avancé par M. A pour contester la décision.
Interprétations et citations légales
1. Délai de quarante-huit heures : L'article L. 614-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure." Ce délai est strict et ne peut être prorogé, comme le précise l'article R. 776-5 du Code de justice administrative : "Les délais de quarante-huit heures mentionnés (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation."
2. Notification et prise de connaissance des droits : Le tribunal a constaté que M. A avait signé l'attestation de notification, ce qui implique qu'il avait pris connaissance de ses droits. Cela est en accord avec l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, notamment lorsque l'auteur n'a pas respecté les délais de régularisation.
3. Incompétence du juge administratif : Le tribunal a rappelé que "il n'incombe pas au juge administratif d'apprécier la régularité des procédures d'interpellation et de placement en garde à vue d'un étranger par les services de police", ce qui souligne la séparation des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Paris repose sur le non-respect des délais de contestation et sur l'absence de justification valable pour le retard dans le dépôt de la requête, tout en affirmant son incompétence pour examiner les questions relatives à la garde à vue.