Résumé de la décision
Le 11 avril 2024, le juge des référés a statué sur une demande d'extension de mission d'expertise formulée par le syndicat des copropriétaires secondaires du 10, square du Croisic, dans le cadre d'une procédure d'expertise ordonnée le 24 juillet 2023. Cette demande visait à inclure la présence de l'assureur Allianz lors de l'expertise et à élargir la mission de l'expert pour évaluer les travaux nécessaires sur les murs pignons et les fondations de l'immeuble, ainsi que les travaux de reprise pour remédier aux infiltrations. Les copropriétaires ont acquiescé à cette demande. Le juge a accepté l'extension de la mission de l'expert, mais a rejeté la demande de mise à charge des frais d'expertise aux requérants, précisant que ces frais seraient liquidés ultérieurement.
Arguments pertinents
1. Extension de la mission d'expertise : Le juge a considéré que la demande d'extension de la mission d'expertise, formulée dans le délai légal, était justifiée. Il a affirmé que "les demandes d'extension des opérations d'expertise, présentées par le syndicat des copropriétaires secondaires du 10, square du Croisic dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise, entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative."
2. Présence de l'assureur : La présence de la société Allianz a été jugée utile pour l'expertise, ce qui a conduit à l'acceptation de cette demande. Le juge a souligné que l'expert pourrait bénéficier de l'apport de l'assureur dans l'évaluation des désordres.
3. Liquidation des frais d'expertise : Concernant la demande de mise à charge des frais d'expertise aux requérants, le juge a rappelé que "les frais et honoraires de l'expertise seront ultérieurement liquidés et taxés par une ordonnance qui désignera la partie les supportant", ce qui a conduit au rejet de cette demande.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'étendre la mission d'expertise à des questions techniques utiles à la bonne exécution de la mission. La décision a été fondée sur cette disposition, qui stipule que "Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties... étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission."
2. Article R. 621-13 du code de justice administrative : Cet article précise que les frais d'expertise doivent être liquidés ultérieurement, ce qui a été un point clé dans le rejet de la demande de mise à charge des frais. Le juge a cité que "les frais et honoraires de l'expertise seront ultérieurement liquidés et taxés par une ordonnance qui désignera la partie les supportant."
En conclusion, la décision du juge des référés a été fondée sur une interprétation claire des dispositions du code de justice administrative, permettant d'étendre la mission d'expertise tout en préservant la question de la charge des frais pour une décision ultérieure.