Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 août 2024 M. B, représenté par Me Lesueur, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du 3 août et du 27 août portant mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de ces décisions en tant qu'elles ne lui permettent pas de participer à la formation à laquelle il est inscrit du 2 au 9 septembre 2024 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de prendre, le cas échéant, une décision compatible avec la poursuite de ses engagements, en l'autorisant à se rendre sur la commune de Tremblay en France et en modifiant l'horaire de pointage qui lui est imposé ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- L'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte grave et immédiate portée à la liberté d'aller et venir, alors qu'il doit se rendre à une formation à compter du 2 septembre à Tremblay en France, ce qui ne lui permettra pas de respecter l'horaire de pointage au commissariat du 16ème arrondissement ;
- L'atteinte est manifestement illégale, dès lors que la décision n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnait les dispositions du code de la sécurité intérieure
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la condition particulière d'urgence prévue par les dispositions de l'article L.521- 2 du code de justice administrative n'est pas remplie, compte tenu des circonstances particulières, et notamment la menace terroriste existante dans le contexte des jeux paralympiques, qui justifient que la présomption d'urgence soit remise en cause ;
- que la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lesueur pour M. B
- les observations de M. A pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La clôture de l'instruction a été reportée au 29 août 2024 à 18h.
Par mémoire, enregistré le 29 août 2024 à 14h39, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit une décision datée du 28 août décalant à 18h30 l'obligation pour M. B de se présenter au commissariat de police de Paris 16ème du 2 au 9 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 10 mai 1995, est entré en France le 3 août 2018 et séjourne régulièrement en France. Il bénéficie de la protection subsidiaire, qui lui a été accordée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 décembre 2020. L'intéressé ayant été signalé pour des menaces envers Israël et compte tenu de la prégnance de la menace terroriste et du contexte de la tenue des jeux olympiques et paralympiques, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par arrêté du 3 août 2024, notifié à M. B le 6 août suivant, prescrit une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, prévoyant diverses mesures. Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision, telle que modifiée, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. En opérant une distinction entre les deux procédures de référé régies respectivement par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
7. En l'espèce, pour remettre en cause la présomption d'urgence et l'existence d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut d'abord du contexte particulier lié à la préservation de l'ordre public dans le contexte des jeux paralympiques de Paris 2024 et de la menace terroriste toujours très prégnante en France. Il fait également valoir que la situation de M. B a été prise en compte, dès lors d'une part que par un laisser-passer, il s'est vu autoriser à se rendre à sa formation à Tremblay-en-France du 2 au 9 septembre et d'autre part que par un nouvel arrêté notifié lors du pointage du 29 août au soir, l'obligation de pointage est décalée à 18h30 pour lui permettre de revenir de la formation.
8. Au regard de ces éléments, alors que l'intéressé qui avait respecté durant tout le mois d'août les obligations de pointage auxquelles il était astreint, sans que cela ne l'empêche d'exercer ses activités professionnelles, et alors que les modifications de la mesure prises par le ministre lui permettent de se rendre à la formation à laquelle il est inscrit pour la semaine du 2 au 9 septembre 2024, et dans le contexte particulier des jeux paralympiques de Paris 2024, la condition particulière d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 2 septembre 2024.
La juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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