Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " née le 13 avril 2022 du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande du 13 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où il a déposé sa demande, considérée comme complète, et a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés, le dernier récépissé délivré le 3 mai 2024 étant valable jusqu'au 2 août 2024, de sorte qu'il n'a jamais considéré que sa demande avait été implicitement rejetée en 2022, quatre mois après le dépôt de sa demande ; désormais sans document de séjour, il ne peut plus continuer à exercer son activité d'entrepreneur dans la construction alors que ses revenus lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille ;
- en outre, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que sa situation entre dans les prévisions de l'article L.234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui donne droit à une carte de résident d'une durée de validité de dix ans : son épouse est de nationalité espagnole et leurs deux enfants sont nés en France, ils résident en France (Mont-de-Marsan) depuis 2014 de manière ininterrompue, soit depuis plus de 5 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur cette requête.
Elle fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré le 23 septembre 2024.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 septembre 2024, et des pièces produites le 1er octobre 2024, M. B, représenté par Me Kirimov maintient l'ensemble de ses demandes en précisant qu'il peut se voir délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans, sur le fondement de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 septembre 2024 sous le n° 2402415 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de l'audience publique.
Après avoir entendu, à l'audience publique du 1er octobre 2024 à 10h30, le rapport de Mme Perdu, ainsi que les observations de :
- Me Kirimov qui précise que si un titre a été mis à la fabrication, il ne lui a pas été délivré, et qu'il se trouve dans une situation précaire, privé d'allocations, en raison de l'absence de titre délivré alors qu'il répond à toutes les conditions lui permettant d'obtenir une carte d'une validité de dix ans ;
- la préfecture des Landes n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1982 à Sebba Aiyoun (Maroc), de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France en 2014 et a bénéficié en 2016 d'une carte de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, son épouse étant de nationalité espagnole, leurs deux enfants étant ensuite nés à Mont-de-Marsan en 2020 et 2021. Il a bénéficié de récépissé du dépôt, en décembre 2021, d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, régulièrement renouvelé, le dernier ayant été délivré le 3 mai 2024 et étant valable jusqu'au 2 août 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si la préfète des Landes soutient que la délivrance au requérant, le 23 septembre 2024, d'un titre de séjour valable du 23 septembre 2024 au 22 septembre 2025, prive d'objet la présente requête en référé. Toutefois, le titre de séjour délivré ne correspondant pas à la carte de résident d'une durée de dix ans dont M. B demande le bénéfice, le requérant ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction et l'exception de non-lieu opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui a été précisé au point 2 de la présente ordonnance que la préfète des Landes a accordé à M. B, le 23 septembre 2024, un titre de séjour valable jusqu'au 22 septembre 2025. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Une des deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée sur ce fondement par M. B doit être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction.
7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 800 euros (huit cents) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 2 octobre 2024.
La juge des référés, La greffière,
S. PERDU A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,