Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 22 juin 2022 pour contester la décision du 17 juin 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention "invalidité". En réponse, le président du département des Landes a soutenu l'incompétence de la juridiction administrative. Le tribunal a finalement rejeté la requête de M. B, considérant que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître des décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention "invalidité ou priorité", qui doivent être contestées devant le juge judiciaire.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que les décisions concernant la carte mobilité inclusion mention "invalidité ou priorité" relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Cela est fondé sur l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, qui précise que les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire dans ce cas.
2. Application des dispositions légales : Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce, la requête de M. B a été jugée manifestement incompétente, ce qui a conduit à son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : Cet article établit clairement la distinction entre les recours possibles selon la mention de la carte mobilité inclusion. Le I stipule que "la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental", et le V bis précise que "les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention 'invalidité' ou 'priorité'".
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes qui ne relèvent pas de leur compétence. Le 2° de cet article est particulièrement pertinent ici, car il stipule que les requêtes manifestement incompétentes doivent être rejetées.
En conclusion, la décision du tribunal s'appuie sur une interprétation claire des textes législatifs, établissant que les recours concernant la carte mobilité inclusion mention "invalidité ou priorité" doivent être portés devant le juge judiciaire, et non devant la juridiction administrative.