Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- il est enseignant-chercheur au sein de la faculté de pharmacie de l'université de Bordeaux, parent d'un enfant de nationalité française né le 26 avril 2023 et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 24 mars 2024 ;
- il a entamé les démarches pour demander le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis, mais n'a pas encore obtenu de réponse de la préfecture ;
- l'expiration imminente de son titre de séjour l'expose à perdre tout droit au séjour, ainsi que tous les droits attachés à son statut de résident régulier en France, en terme de travail notamment ; cette situation justifie l'urgence qu'il y a à ce que la préfecture statue sur son droit au séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour a le droit, s'il a été admis à déposer un dossier de demande et s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Seuls l'incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent légalement justifier un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés.
5. Si, en application des dispositions précitées, M. B peut prétendre à la délivrance, par le préfet d'Ille-et-Vilaine, d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour autorisant son séjour en France, le temps que soit finalisée l'instruction du dossier qu'il a déposé le 31 janvier 2024, dépôt dont il justifie par la transmission de l'attestation de dépôt délivrée par la préfecture, il n'établit pas, par la seule argumentation qu'il développe, l'urgence et l'utilité de la mesure qu'il sollicite, tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet d'Ille-et-Vilaine de statuer sur son dossier avant l'expiration de son titre de séjour, le 27 mars 2024, soit dans un délai inférieur à deux mois à compter de la date d'enregistrement de son dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce qu'il saisisse de nouveau le juge des référés, selon la voie de droit appropriée, dans l'hypothèse où le préfet d'Ille-et-Vilaine s'abstiendrait de donner suite favorable à une demande, qu'il lui appartient de former, de délivrance d'un récépissé autorisant son séjour le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.