Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A C, représentée par Me Le Dantec, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'affecter effectivement auprès de son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), conformément à la notification de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 23 février 2024, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son fils, né le 10 février 2012, souffre d'un trouble du spectre de l'autisme ; la CDAPH d'Ille-et-Vilaine lui a attribué l'aide individuelle d'un AESH sur 100 % du temps hebdomadaire, par décision du 23 février 2024, du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, dans l'attente de la mise en œuvre effective de son orientation au sein d'un institut médico-éducatif, valable du 22 février 2024 au 9 février 2032 ;
- jusqu'en juin 2022, son fils était scolarisé au sein de l'école Albert de Mun à Rennes, et bénéficiait de l'aide individuelle d'un AESH, sur 100 % du temps scolaire ; depuis septembre 2022, il est scolarisé en cours moyen 1ère année (CM1) en classe ULIS (Unités localisées pour l'inclusion scolaire) au sein de l'école Notre-Dame-des-Miracles à Rennes ; il a bénéficié d'un accompagnement effectif, à compter de mars 2023, ainsi qu'au cours de l'année scolaire 2023-2024 ;
- si son fils a pu progresser dans les apprentissages scolaires, grâce à cet accompagnement, elle a toutefois sollicité, avec l'appui de l'équipe pédagogique de l'école, son maintien, dérogatoire, en classe de CM2 ULIS, qui a été accepté par décision de l'inspecteur d'académie du 21 juin 2024 ;
- aucun AESH n'est affecté auprès de son fils, depuis la rentrée de septembre 2024 ;
- la carence de l'État à mettre à la disposition de son enfant l'aide qui lui est nécessaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation, dans des conditions et selon des modalités adaptées à sa situation et son handicap ; ce droit à l'éducation est constitutionnellement et conventionnellement protégé ;
- en l'absence d'AESH, son fils ne peut se rendre en classe de référence ; il passe la totalité de son temps dans la classe de regroupement ; en outre, l'organisation des apprentissages est désorganisée, ce qui amplifie l'anxiété de son fils, qui a un fort besoin de ritualisation ; cette situation met également en péril sa sécurité, notamment sur le temps périscolaire ;
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, eu égard à la gravité et au caractère continu de l'atteinte portée aux droits de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si la CDAPH d'Ille-et-Vilaine avait attribué à l'enfant A C, par décision du 17 juin 2021, une orientation vers une ULIS ainsi que l'aide mutualisée d'un AESH dans l'hypothèse d'une scolarisation en ULIS ou l'aide individuelle d'un AESH sur 100% du temps hebdomadaire, dans l'hypothèse d'une scolarisation hors ULIS, la nouvelle notification du 23 février 2024 ne prévoit pas d'aide, individuelle ou mutualisée, sur les temps de classe de référence ; il aurait été nécessaire que les parents de l'enfant saisissent la CDAPH, après la modification de sa situation, tenant à l'acceptation de son maintien dérogatoire en classe de CM2 dans le dispositif ULIS ;
- en application de la notification dont bénéficie l'enfant, il est accompagné dans ses apprentissages par une AESH mutualisée ; si cet accompagnement apparaît non satisfaisant, dès lors en tout état de cause que l'orientation en IME acte de ce que la scolarisation en milieu ordinaire n'est plus adaptée à sa situation et ses besoins, il n'en résulte pas de rupture de scolarisation ni d'atteinte au droit à l'instruction de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment son préambule ;
- le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Thielen,
- les observations de Me Le Dantec, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe ;
- les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes arguments qu'il développe ;
- les explications de Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. A C, né le 10 février 2012, souffre d'un trouble du spectre autistique. Il s'est vu attribuer par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine, par décision du 17 juin 2021, une orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), valable du 17 juin 2021 au 31 juillet 2024, ainsi que l'aide mutualisée d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sur les temps de classe de référence. Il s'est également vu attribuer l'aide individuelle d'un AESH du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 sur 100% du temps hebdomadaire, dans l'hypothèse d'une scolarisation hors ULIS, prolongée jusqu'au 31 juillet 2023, par décision de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 16 décembre 2021. Il s'est ensuite vu attribuer l'aide individuelle d'un AESH sur 100 % du temps hebdomadaire, par décision de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 23 février 2024, valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2028, dans l'attente de la mise en œuvre effective de son orientation au sein d'un institut médico-éducatif (IME), elle-même valable du 22 février 2024 au 9 février 2032. A C est scolarisé, depuis septembre 2022, en ULIS au sein de l'école Notre-Dame-des-Miracles à Rennes, en niveau cours moyen 1ère année (CM1) durant l'année 2022/2023, puis en CM2 durant l'année 2023/2024. Par décision du 21 juin 2024, l'inspecteur d'académie a fait droit à la demande, présentée par Mme C et soutenue par l'équipe pédagogique de l'école l'accueillant, de maintien dérogatoire en CM2 ULIS, au titre de l'année 2024/2025. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles et nécessaires à la sauvegarde du droit à l'éducation de son enfant, en enjoignant au recteur de l'académie de Rennes de lui affecter effectivement un AESH, conformément à la notification de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 23 février 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. L'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, aux termes duquel : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun () ", ainsi qu'à son article L. 111-2, aux termes duquel : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ". Ces dispositions sont complétées par celles de l'article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () ", et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ".
4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il résulte de l'instruction que le maintien dérogatoire de A C en CM2 au sein du dispositif ULIS visait à le préparer au mieux à une future orientation en CAP de cuisine, correspondant à l'un de ses centres d'intérêt majeurs, en favorisant l'acquisition et le renforcement de compétences et savoirs scolaires élémentaires ainsi que le développement de ses capacités communicationnelles et d'interaction avec les autres, dans l'attente de son admission effective au sein de l'IME PREFAAS Enfants au sein duquel il est d'ores et déjà suivi, dès lors que la perspective d'une continuation de sa scolarité au sein d'un collège ULIS n'était plus envisageable. Son emploi du temps théorique prévoit sa scolarisation en classe de référence toutes les matinées et sa scolarisation en classe de regroupement ULIS tous les après-midi (le temps scolaire étant réparti en quatre journées pleines au sein de son établissement), avec également sa participation aux activités sportives et artistiques avec sa classe de référence, lorsqu'elles ont lieu l'après-midi. Il résulte à cet égard de l'instruction, notamment des échanges lors de l'audience publique, que, depuis la rentrée de septembre et faute d'AESH présent à ses côtés durant les temps de classe de référence, A reste en réalité en salle de regroupement ULIS tous les jours - à l'exclusion de deux heures hebdomadaires, les mardi matin et vendredi après-midi, au cours desquelles un éducateur de la PMO PREFAAS est présent au sein de l'établissement et l'accompagne en classe de référence -, essentiellement à réaliser, seul, des activités de lecture ou sur support informatique, ce qui fait obstacle à tous progrès significatifs et à ce qu'il acquiert les compétences, savoirs et capacités espérés à l'issue de cette année de redoublement, le maintenant à un niveau équivalent à celui acquis l'année précédente, soit la grande section/cours primaire, génère en outre une anxiété majeure, une insécurité et un isolement, et présente un risque significatif de régression tant dans ses acquis que de son autonomie.
6. Si cette situation caractérise une méconnaissance du droit de A à l'éducation dans des conditions et selon des modalités adaptées à ses besoins et son handicap, outre que cela met en péril sa scolarisation en ULIS, maintenue à titre dérogatoire et dans la perspective d'un projet d'orientation pédagogique pensé et construit, précisément car il n'est pas en mesure de bénéficier des temps d'inclusion en classe de référence attachés à cette scolarisation, il ressort des termes de la notification de la CDAPH dont il bénéficie, datant du 23 février 2024, que celle-ci précisait que dans l'attente de l'admission de A en IME et dans l'hypothèse d'un maintien dérogatoire en ULIS Ecole, il appartenait à Mme C de prendre de nouveau l'attache de la CDAPH pour que soit révisée cette notification. Il résulte à cet égard de l'instruction que l'aide humaine affectée dans le cadre d'un dispositif ULIS sur les temps de classe de référence ne peut être, dans la situation de A telle qu'elle est à la date de la présente ordonnance, que mutualisée, et non individuelle, la notification portant attribution d'une aide individuelle sur 100 % du temps scolaire n'étant valable, dans l'attente de l'admission effective en IME, que dans le cadre d'une scolarisation en milieu ordinaire, hors ULIS. Dans ces circonstances, et pour regrettable que soit l'ambiguïté de la notification de la CDAPH sur ce point, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci ne soit pas mise en œuvre par le rectorat de l'académie de Rennes.
7. Il appartiendra à Mme C, dès qu'elle aura reçu la nouvelle notification de la CDAPH révisant les droits de son enfant pour prendre en considération son maintien au sein d'un dispositif ULIS, requise ainsi qu'il vient d'être dit et qu'elle a sollicitée dans le courant du mois de septembre 2024, de prendre l'attache du rectorat de l'académie de Rennes et du pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) afin d'obtenir son exécution et, le cas échéant, dans l'hypothèse où cette exécution n'intervenait pas dans le délai qu'elle estime raisonnable, de saisir de nouveau le juge des référés aux fins qu'il l'ordonne.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent, à la date de la présente ordonnance, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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