Résumé de la décision
La société par actions simplifiée (SAS) SMPR Métrologie industrielle a demandé au tribunal administratif la restitution d'un crédit d'impôt recherche (CIR) de 49 356 euros pour l'année 2018, que l'administration fiscale avait refusé. La SAS soutenait que ses projets étaient des activités de recherche et développement. Cependant, le tribunal a rejeté la requête, concluant que la société n'avait pas démontré que ses travaux apportaient une amélioration substantielle ou créaient de nouvelles connaissances, conformément aux critères définis par la législation fiscale.
Arguments pertinents
1. Nature des travaux : L'administration fiscale a argumenté que les projets présentés par la SAS constituaient des travaux de perfectionnement de techniques existantes, sans apporter d'amélioration substantielle. Le tribunal a noté que la société n'a pas prouvé que ses projets avaient permis de créer de nouvelles connaissances ou un modèle probatoire.
2. Conditions d'éligibilité au CIR : Selon l'article 244 quater B du code général des impôts, les entreprises peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. Le tribunal a souligné que c'est au juge de l'impôt de vérifier si le contribuable remplit les conditions d'éligibilité. En l'espèce, la SAS n'a pas réussi à démontrer que ses projets répondaient aux critères de recherche fondamentale, appliquée ou de développement expérimental.
Interprétations et citations légales
1. Critères de recherche : L'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts définit les opérations de recherche scientifique ou technique. Il précise que les activités doivent avoir un caractère de recherche fondamentale, appliquée ou de développement expérimental. Le tribunal a interprété ces critères comme nécessitant une démonstration claire de l'innovation ou de l'amélioration substantielle, ce qui n'a pas été fourni par la SAS.
- Code général des impôts - Article 244 quater B : "Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année."
- Code général des impôts - Article 49 septies F : "Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale [...] b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée [...] c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental [...]"
2. Charge de la preuve : Le tribunal a également souligné que la charge de la preuve incombe à la SAS pour démontrer que ses projets remplissent les conditions d'éligibilité au CIR. L'absence de preuves concrètes a conduit à la décision de rejet.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation stricte des critères d'éligibilité au crédit d'impôt recherche, mettant en lumière l'importance de la démonstration de l'innovation et de l'amélioration substantielle dans les projets de recherche.