Résumé de la décision
M. C A B a déposé une requête le 28 février 2023 pour contester la décision du 6 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention "stationnement". Le tribunal administratif a rejeté cette requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur un recours gracieux, cette compétence revenant exclusivement au président du conseil départemental. L'ordonnance a été rendue le 10 mars 2023.
Arguments pertinents
1. Incompétence du juge administratif : Le tribunal a souligné que M. A B a formulé un recours gracieux, ce qui signifie qu'il s'agit d'une demande adressée à l'autorité administrative compétente, en l'occurrence le président du conseil départemental. Le juge administratif n'a pas la compétence pour examiner ce type de recours.
> "Il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime étant seul compétent pour le faire."
2. Rejet de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a rejeté la requête de M. A B comme manifestement irrecevable, car elle ne relevait pas de sa compétence.
> "Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précisés du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision s'appuie sur le fait que le recours gracieux ne peut être examiné par le juge administratif, ce qui est une interprétation stricte de la compétence juridictionnelle.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser."
2. Compétence exclusive de l'autorité administrative : La décision met en lumière la distinction entre les recours administratifs et judiciaires. Le recours gracieux est une demande adressée à l'administration, et non une contestation devant le juge. Cela souligne l'importance de respecter les voies de recours appropriées.
> "Il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime étant seul compétent pour le faire."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Rouen illustre l'importance de la compétence administrative dans le traitement des demandes relatives à la carte mobilité inclusion et rappelle aux requérants de suivre les voies de recours appropriées.