Résumé de la décision
Mme B A a déposé une requête le 24 novembre 2023 pour demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023, par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime l'a placée en congé de longue durée non imputable au service. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les moyens invoqués étaient inopérants et ne comportaient pas d'éléments factuels suffisants pour soutenir ses allégations de harcèlement moral.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens : Le tribunal a constaté que le premier moyen invoqué par Mme A, relatif à la méconnaissance des dispositions du Code du travail, était inopérant, car ce code ne s'applique pas aux agents publics. Le tribunal a précisé que "le code du travail n'étant pas applicable aux agents publics, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail."
2. Absence de preuves de harcèlement : Concernant le second moyen, le tribunal a souligné que Mme A n'a pas fourni d'éléments factuels permettant de présumer l'existence de harcèlement moral. Il a noté que "la requérante se borne à rappeler la teneur des dispositions législatives" sans apporter de preuves concrètes. Les rapports d'expertise psychiatrique et les autres documents soumis ne contenaient pas d'éléments permettant de présumer de tels agissements.
Interprétations et citations légales
1. Application du Code général de la fonction publique : Le tribunal a appliqué l'article L. 133-2 du Code général de la fonction publique, qui stipule que "aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral". Cette disposition impose à l'agent public de fournir des éléments de fait pour soutenir ses allégations de harcèlement. Le tribunal a interprété cette exigence comme une nécessité de présenter des preuves concrètes, ce qui n'a pas été fait dans le cas de Mme A.
2. Critères de recevabilité des moyens : En vertu de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens inopérants ou manifestement insuffisants. Le tribunal a appliqué ce principe en concluant que "l'autre moyen de la requête n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé."
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des exigences de preuve en matière de harcèlement moral et sur l'inapplicabilité du Code du travail aux agents publics, conduisant au rejet de la requête de Mme A.