Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1) d'annuler la décision, prise sur recours administratif préalable, du 12 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Ariège a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 759,90 euros pour le trimestre de mars à mai 2022 ;
2) d'enjoindre à la CAF de l'Ariège de procéder au réexamen et au versement rétroactif du montant des prestations de prime d'activité auxquelles elle aurait dû avoir droit ;
3) de la rétablir dans ses droits à l'aide au logement et d'enjoindre le remboursement de toutes les sommes auxquelles elle avait droit à ce titre sur la période d'octobre 2021 à septembre 2022.
Elle soutient que :
- elle reconnait parfaitement l'erreur de déclaration de son aide à la reprise d'emploi (ARE) en salaire et non en indemnités chômage pour les trimestres de décembre 2021 à février 2022, de mars 2022 à mai 2022 et de juin 2022 à août 2022 ;
- elle a oublié son salaire négatif versé au mois de janvier 2022 par son ancien employeur dû à une erreur de ce dernier sur les cotisations de la précédente mission de Mme B ;
- elle n'est pas à l'aise avec l'outil informatique en raison de son état de santé pour lequel elle est reconnue comme travailleur handicapé ;
- elle n'a pas essayé d'obtenir à tort les prestations et a même tenté à plusieurs reprises de joindre les services de la CAF pour leur indiquer qu'elle n'avait pas le droit à la prime d'activité sur ses périodes d'inactivité ;
- au regard de ses activités salariées en décembre 2021 et janvier 2022 elle avait toutefois droit au versement de la prime d'activité mais d'un montant différent de ceux effectivement perçus ;
- en ce qui concerne l'aide au logement, les montants utilisés pour son calcul sont les bons à quelques détails près ;
- les versements effectués pour l'aide au logement sont extrêmement variables alors que sa situation n'a pas évolué et qu'il est vital pour elle que les versements soient constants eu égard notamment à ses faibles ressources ;
- les ressources trimestrielles présentées par la CAF sont erronées d'une part du fait de ses déclarations incorrectes mais aussi au regard des montants erronés transmis par pôle emploi ;
- le stress causé par les erreurs de versement est considérable et risque d'aggraver son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023 et des pièces enregistrées le 27 juin 2023, la CAF de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2021-528 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de la prime d'activité pour la période de mars à mai 2022. A la suite d'un contrôle administratif de son dossier, la CAF a constaté une erreur dans ses déclarations de ressources, les sommes perçues au titre de l'aide à la reprise d'emploi (ARE) ayant été déclarées en tant que salaire. Suite à la régularisation des droits de la requérante, la CAF lui a notifié, par courrier du 3 juin 2022, un indu de prime d'activité d'un montant de 759,90 euros sur la période de mars à mai 2022. Par courriel du 16 juin 2022, Mme B a contesté cet indu et demandé la reprise de ses droits à l'aide au logement. Par courrier du 12 septembre 2022, notifié le 19 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission de recours amiable de la CAF a rejeté le recours de Mme B et maintenu à sa charge l'indu de 759,90 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de procéder au réexamen de ses droits au titre de la prime d'activité et de l'aide au logement.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; () Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels.() Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article R. 844-5 du même code : " Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes () 15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que l'octroi de la prime d'activité prend en compte les revenus professionnels et certaines allocations sur le trimestre précédant l'octroi de ladite prime. En vertu de l'article R. 844-5 du code de la sécurité sociale précité, l'ARE est exclue des allocations pouvant servir de fondement à la prime d'activité. Or il résulte de l'instruction que la requérante a par erreur déclaré comme revenus professionnels les sommes perçues au titre de l'ARE pour les mois de décembre 2021 à février 2022, sommes qui ne pouvaient être retenues pour la détermination de ses droits à la prime d'activité pour le trimestre en litige. Dans ces conditions, les services de la CAF de l'Ariège ont à bon droit procédé à la régularisation de la situation de la requérante à l'origine de l'indu contesté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu opposée par la CAF de l'Ariège, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur la demande de régularisation du droit au bénéfice de la prime d'activité :
6. Aux termes de l'article L.842-2 du code de la sécurité sociale : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. () 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels. ". Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; () Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels.() Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. ". Aux termes de l'article L.842-1 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L.842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R.843-1 du code de la sécurité sociale : " I. Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. ()III. Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". Aux termes de l'article R.844-5 du même code : " Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes ()15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code () ". Aux termes de l'article D.843-3 du code de la sécurité sociale : " La fraction des revenus professionnels mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est égale à 61 %. ". Aux termes de l'article R.844-4 du même code : " I.- Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3. ()". Aux termes de l'article R.844-3 du code de la sécurité sociale : " L'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire :1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne () ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n°2021-528 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime d'activité : " Le montant forfaitaire mensuel de la prime d'activité applicable à un foyer composé d'une seule personne est égal à 553,71 euros. ()".
7. La CAF de l'Ariège, en défense, produit le détail des calculs opérés pour la détermination des droits de Mme B à la prime d'activité, qui révèlent que les sommes de 178 euros et 300 euros perçues en janvier et février 2022 pour des activités professionnelles réalisées en décembre 2021 et janvier 2022, ont été prises en compte. Celles-ci n'ouvrent pas droit à la prime d'activité dès lors que le montant de l'ARE perçue les mêmes mois portait ses ressources au-delà du plafond en application des textes règlementaires susvisés, le calcul du montant du droit à la prime d'activité résultant de la somme de la base forfaitaire applicable et de la fraction à hauteur de 61 % des revenus professionnels perçus déduction faites de l'ensemble des ressources de la requérante. Mme B n'est donc pas fondée à demander le réexamen de ses droits.
Sur la revalorisation rétroactive des montants de l'aide au logement :
8. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. ". Aux termes de l'article R. 823-6 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies () Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges. Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire de déposer une nouvelle demande d'aide. ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () 3° Pour les autres revenus imposables, sous réserve pour les travailleurs indépendants des dispositions de l'article R. 822-5, sur une période de référence correspondant à l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. A l'expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d'aide doit être déposée pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l'aide puisse être à nouveau versée. ".
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
10. Pour demander le réexamen rétroactif de ses droits au titre des aides au logement, sur la période d'octobre 2021 à septembre 2022, Mme B soutient que la CAF a commis une erreur dans les montants pris en compte au titre des ressources de base au calcul des aides au logement de cette dernière. Toutefois, la CAF de l'Ariège a produit le détail des ressources prises en compte pour chacun des trimestres de droit à l'APL. Ces montants ne sont pas critiqués par Mme B et il n'apparait pas que l'assiette de ressources prise en compte pour l'APL du foyer serait erronée. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander le réexamen de ses droits.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme B doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre en charge des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,