Résumé de la décision
La société par actions simplifiée (SAS) "C.S.", exploitant un commerce de restauration rapide, a demandé la désignation d'un expert pour évaluer le préjudice économique subi en raison des travaux de la future 3ème ligne de métro à Toulouse, réalisés par la société Tisséo Ingénierie. Le juge des référés a ordonné une expertise, précisant que celle-ci devra évaluer le chiffre d'affaires de la SAS "C.S." entre le 1er mars 2023 et le 31 décembre 2025, déterminer si une perte de chiffre d'affaires est directement liée aux travaux, et évaluer le préjudice économique le cas échéant. L'expert désigné, M. D C, devra rendre des rapports intermédiaires et un rapport final.
Arguments pertinents
1. Utilité de l'expertise : Le juge a considéré que l'expertise demandée par la SAS "C.S." était utile au regard du déroulement des travaux et de l'impact potentiel sur l'activité commerciale. Il a souligné que "l'expertise demandée par la SAS 'C.S.' apparaît utile" en raison des circonstances entourant le chantier de la 3ème ligne de métro.
2. Période d'évaluation : La période d'évaluation du préjudice a été fixée du 1er mars 2023 au 31 décembre 2025, en lien avec le démarrage des travaux. Le juge a précisé que "l'appréciation du préjudice économique portera sur la période allant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2025".
3. Mission de l'expert : La mission de l'expert a été clairement définie, incluant la nécessité de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires est causée par les travaux, et d'évaluer le préjudice économique le cas échéant. Le juge a ordonné que l'expert "détermine si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 532-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de prescrire des mesures d'expertise sur simple requête, même en l'absence de décision administrative préalable. La décision souligne que "le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction".
2. Conditions de l'expertise : Les articles R. 621-2 à R. 621-14 du Code de justice administrative régissent les modalités de l'expertise. Le juge a ordonné que l'expert "accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative", ce qui implique un cadre procédural strict pour la réalisation de l'expertise.
3. Responsabilité des frais d'expertise : La décision précise que les frais et honoraires de l'expertise seront à la charge de la partie désignée par le tribunal, conformément à l'article R. 621-14. Le juge a indiqué que "les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires".
Cette décision illustre l'application des principes de l'expertise judiciaire dans le cadre des référés administratifs, en mettant l'accent sur la nécessité d'une évaluation précise des préjudices économiques liés à des travaux publics.