Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A..., agent contractuel de l'Etat exerçant comme chef de rang à la Présidence de la République, a été licencié le 30 mai 2013 et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le préfet a contesté la compétence du conseil de prud'hommes, soutenant que le litige relevait de la juridiction administrative. Le conseil de prud'hommes a rejeté ce déclinatoire et a statué sur le fond, accordant une indemnité à M. A.... Suite à cela, le préfet a élevé un conflit de compétence. Le Tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit du préfet, déclarant nuls et non avenus la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes et son jugement.
Arguments pertinents
1. Qualité d'agent public : Le Tribunal a affirmait que M. A... est un agent public parce qu'il a été recruté par l'Etat pour des fonctions relevant d'un service public administratif. Cela constitue un point central permettant de désigner la juridiction compétente :
- "M. A... a été recruté par l'Etat par contrat pour exercer les fonctions de chef de rang dans les services de la Présidence de la République ; qu'en tant qu'agent d'un service public administratif, il avait ainsi la qualité d'agent public."
2. Régularité du déclinatoire de compétence : Le Tribunal a statué que la validité du déclinatoire n'est pas subordonnée à l'indication de la juridiction compétente par le préfet, soulignant qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité influence :
- "La circonstance que le déclinatoire du préfet [...] n'indiquerait pas la juridiction compétente pour connaître du litige est sans incidence sur sa validité."
3. Nul et non avenu le jugement du conseil de prud'hommes : Puisque cette juridiction devait surseoir à statuer suite à l'élévation du conflit, son jugement est annulé :
- "Le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 octobre 2014 doit être déclaré nul et non avenu en tant que, après avoir écarté le déclinatoire présenté par le préfet, il statue au fond sur la demande de M. A..."
Interprétations et citations légales
1. Définition de l'agent public : La jurisprudence a établi que les agents contractuels de l’État, lorsqu'ils exercent des fonctions relevant d'un service public administratif, détiennent la qualité d'agent public. Cela est essentiel pour déterminer la compétence de la juridiction administrative.
- En se fondant sur cette qualification, la décision s’appuie sur l’ordonnance du 1er juin 1828, qui régit les procédures de conflit entre juridictions.
2. Déclinatoire de compétence: L'examen des conditions de forme des déclinatoires est régi par le Code de procédure civile - Article 75, mais le Tribunal précise que cela ne s'applique pas à la procédure engagée par le préfet :
- "Les dispositions de l'article 75 du code de procédure civile régissent les conditions de forme dans lesquelles les parties peuvent soulever une exception d'incompétence".
3. Surseoir à statuer : La décision s'appuie également sur l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828, qui impose à une juridiction ayant rejeté un déclinatoire de compétence de surseoir à la compétence jusqu'à l'élevation d'un conflit. Cela renforce l'argument selon lequel le jugement du conseil de prud'hommes est non avenu.
Ce faisant, cette décision permet non seulement de clarifier les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires, mais aussi de renforcer les prérogatives de la juridiction administrative dans le traitement des litiges liés aux agents publics.