TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/04166 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZ7
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
Société RUGBY CLUB TOULONNAIS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242, et par Maître Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire #1835
DEFENDEURS
S.E.L.A.S.U FIDUCIAIRE DE REALISATION (anciennement dénommée [O] AVOCAT & FIDUCIAIRE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1907
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.R.L. HOLDING ROUGE ET NOIR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Jean-Christophe CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire K0037, et par Maître Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Décision du 06 Juin 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/04166 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNZ7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie LETOMBE, Juge
assistée de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signée par Madame Lucie LETOMBE, Juge de la mise en état, et par Monsieur Samir NESRI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Fiduciaire de Réalisation (anciennement dénommée [O] Avocat & Fiduciaire), dirigée par Maître [Z] [O], avocat au Barreau de Paris, a été mandatée par la société anonyme sportive professionnelle Rugby Club Toulonnais, dans le cadre de la recherche et l’entrée d’un investisseur à son capital.
Le 16 janvier 2017, une convention d’honoraires dénommée « offre de services » a été régularisée avec la société Fiduciaire de Réalisation.
Aux termes de la convention d’honoraires, la rémunération contractuellement convenue était fixée comme suit :
- une rémunération forfaitaire fixe de 5 000 € HT correspondant à la rémunération des prestations effectuées ;
- un honoraire complémentaire de résultat en fonction du service rendu, du succès de la mission, à savoir la vente et/ou l’ouverture du capital de la société Rugby Club Toulonnais.
Le 29 juin 2018, la société Fiduciaire de Réalisation a fait entrer comme investisseur la société Financière de la Seigneurie dans le capital de la société Rugby Club Toulonnais à hauteur de 25% pour 4 millions d’euros.
Le 30 avril 2019, sans l’intervention de la société Fiduciaire de Réalisation, la société Financière de la Seigneurie a réalisé une deuxième opération capitalistique avec la société Rugby Club Toulonnais sous la forme d’une nouvelle augmentation de capital pour un montant de 6 millions d’euros.
Par courrier du 30 juillet 2019, la société Fiduciaire de Réalisation a adressé à la société Rugby Club Toulonnais la facture (PAF328) correspondante à l’honoraire de résultat complémentaire dû sur cette nouvelle opération du 30 avril 2019, en application de la convention d’honoraires.
En février 2020, la société Fiduciaire de Réalisation a engagé une action aux fins de fixation de ses honoraires devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] à l’encontre de la société Rugby Club Toulonnais.
Par décision du 26 juin 2020, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 9] a fait droit à la demande de fixation d’honoraires de la société Fiduciaire de Réalisation, et a fixé le montant de l’honoraire de résultat complémentaire dû sur la 2ème opération d’investissement à la somme de 350 000 € HT, TVA et intérêts légaux en sus, sommes auxquelles la société Rugby Club Toulonnais a été condamnée.
La société Rugby Club Toulonnais a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’encontre de cette décision.
Par arrêt du 9 janvier 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur les demandes présentées par les parties, jusqu’à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires de la société Fiduciaire de Réalisation.
La société Fiduciaire de Réalisation a saisi le tribunal judiciaire de Toulon à jour fixe, afin qu’il statue sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires litigieux, en exécution du sursis à statuer ordonné par la cour d’appel de Paris.
Concomitamment, la société Rugby Club Toulonnais a fait assigner, par acte du 23 mars 2023, la société Fiduciaire de Réalisation, Monsieur [J] [C] et la holding Rouge et Noir devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société Fiduciaire de Réalisation s’est désistée de son instance devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Parallèlement, un litige en cours oppose la société Rugby Club Toulonnais et la société Financière de la Seigneurie, d’une part, et la holding Rouge et Noir, d’autre part, devant le tribunal de commerce de Paris en raison du pacte d’actionnaires liant cette dernière à la société Financière de la Seigneurie.
Monsieur [J] [C] était le président-directeur général de la société Rugby Club Toulonnais jusque février 2020, et la holding Rouge et Noir, dont le gérant est Monsieur [C], est actionnaire de la société Rugby Club Toulonnais.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2024, Monsieur [C] et la holding Rouge et Noir demandent au juge de la mise en état de :
- juger irrecevables l’action et les demandes de la société Rugby Club Toulonnais portant sur les factures des 19 juillet 2017 et 1er juillet 2018,
- juger irrecevables l’action et les demandes envers Monsieur [C],
- juger irrecevables l’action et les demandes contre la holding Rouge et Noir,
- constater le lien de connexité de l’instance avec celle engagée devant le tribunal de commerce de Paris sous le n° 20220270007 et se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Subsidiairement,
- juger prescrite la demande formulée envers Holding Rouge et Noir au titre de la facture PAF112 du 19.07.17 ;
- juger prescrites les demandes formulées envers Monsieur [C] au titre des factures PAF112, PAF193 et PAF328 des 19.07.17, 01.07.18 et 30.07.19 ;
- ordonner un sursis à statuer dans l’attente que le tribunal de commerce de Paris se prononce sur l’existence ou non d’une garantie au titre du pacte du 25 novembre 2019 ;
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2023, la société Rugby Club Toulonnais demande au juge de la mise en état de :
- juger irrecevable la demande de connexité de Monsieur [C] et la holding Rouge et Noir,
- les débouter de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2024, la société Fiduciaire de Réalisation (anciennement [O] Avocat & Fiduciaire) demande au juge de la mise en état de :
- débouter les autres parties de toutes leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 2 mai devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIVATION
I) Sur les exceptions de procédure
Sur la connexité
Aux termes de l’article 101 du code de procédure civile, s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
En l’espèce, si Monsieur [C] et la holding Rouge et Noir soutiennent qu’il existe un lien de connexité entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal de commerce de Paris devant statuer sur l’existence ou d’une garantie dans le pacte d’actionnaires de la société Rugby Club Toulonnais, ils ne le démontrent pas, le tribunal judiciaire de Paris étant saisi pour déterminer le débiteur des honoraires litigieux de la société Fiduciaire de Réalisation.
Par ailleurs, cette prétendue connexité n’est pas opposable à la société Fiduciaire de Réalisation, et la question du débiteur des honoraires n’a pas vocation à être tranchée par le tribunal de commerce.
Enfin, à l’audience d’incident du 2 mai 2024, la société Rugby Club Toulonnais et la société Fiduciaire de Réalisation ont indiqué que l’affaire avait déjà été plaidée devant le tribunal de commerce, ce que Monsieur [C] et la holding Rouge et Noir n’ont pas contesté.
Dès lors, Monsieur [C] et la holding Rouge et Noir seront déboutés de l’exception de connexité soulevée.
Sur le sursis à statuer
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
Au cas présent, Monsieur [C] et la holding Rouge et Noir soutiennent que le sursis à statuer doit être prononcé dans l’attente que le tribunal de commerce de Paris se prononce sur l’existence ou non d’une garantie au titre du pacte d’actionnaires du 25 novembre 2019.
Cependant, il ressort des pièces produites que la détermination du débiteur de l’honoraire de la société Fiduciaire de Réalisation, question dont ce tribunal est saisi, n’est pas liée à la décision du tribunal de commerce.
En effet, le fait que ce litige sur les honoraires soit garanti dans le cadre d’un pacte d’actionnaires ou non n’a pas d’incidence sur l’issue de la présente instance, et ne concerne que les relations entre la société Rugby Club Toulonnais, d’une part, et Monsieur [C] et la holding Rouge et Noir, d’autre part.
Dès lors, la demande de sursis à statuer de Monsieur [C] et la holding Rouge et Noir sera rejetée.
II) Sur les fins de non-recevoir
Sur l’intérêt à agir de la société Rugby Club Toulonnais s’agissant des factures des 19 juillet 2017 et 1er juillet 2018
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Au cas présent, la société Rugby Club Toulonnais soutient que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 janvier 2023, n’a pas circonscrit le sursis à statuer qu’elle a ordonné à la question de la détermination du débiteur de la facture du 30 juillet 2019 (PAF328) et que la question porte plus généralement sur la détermination du débiteur de la convention d’honoraires « d’offres de services » conclue le 16 janvier 2017, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le remboursement des factures précédentes qu’elle a réglées à la place de Monsieur [C] et de la holding Rouge et Noir.
Il convient cependant de rappeler que le litige en taxation d’honoraires a été engagé par la société Fiduciaire de Réalisation, à l’encontre de la société Rugby Club Toulonnais, pour le seul défaut de paiement de la facture du 30 juillet 2019 (PAF328) d’un montant de 350 000 €, de sorte que la cour d’appel a sursis à statuer dans l’attente que la juridiction compétente se prononce sur la détermination du débiteur de cette facture en vertu de la convention d’honoraires du 16 janvier 2017.
Ainsi, la société Rugby Club Toulonnais ne justifie pas de son intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [C] et de la holding Rouge et Noir pour le remboursement des factures précédentes qui ne se rattachent pas au litige initial de taxation d’honoraires.
Les demandes de la société Rugby Club Toulonnais portant sur les factures des 19 juillet 2017 (PAF112) et 1er juillet 2018 (PAF193) seront donc déclarées irrecevables.
Sur la qualité à défendre de Monsieur [C] et de la holding Rouge et Noir
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Au cas présent, Monsieur [C] soutient qu’il n’a pas qualité à défendre en son nom personnel dans la présente instance puisqu’il n’est pas actionnaire de la société Rugby Club Toulonnais, seule la holding Rouge et Noir en est actionnaire, et que la demanderesse ne démontre pas une faute détachable de ses fonctions lorsqu’il était le président du club de rugby.
La holding Rouge et Noir allègue, quant à elle, qu’elle n’a pas été attraite initialement dans le cadre de la procédure en taxation d’honoraires et n’a pu faire valoir ses observations sur la facture litigieuse devant le Bâtonnier puis la cour d’appel, de sorte que les demandes de la demanderesse à son encontre dans le cadre de la présente instance sont irrecevables.
Toutefois, il ressort de la décision du premier président de la cour d’appel de Paris que « si la convention a été signée par la SAPS Rugby Club Toulonnais représentée par Monsieur [C], elle l’a aussi été par ce dernier à titre personnel », de sorte que ce dernier a bien qualité à défendre à la présente instance.
Par ailleurs, le fait que la holding Rouge et Noir n’ait pas été attraite à la procédure de taxation d’honoraires est sans incidence, dans la mesure où elle pourra débattre de manière contradictoire de sa qualité de débitrice ou non des honoraires litigieux lors de la présente instance.
Dès lors, l’action de la société Rugby Club Toulonnais à l’encontre de Monsieur [C] et de la holding Rouge et Noir sera déclarée recevable.
Sur la prescription de la demande relative à la facture du 30 juillet 2019 à l’égard de Monsieur [C]
En application de l’article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Est un consommateur une personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-19.043).
Au cas présent, Monsieur [C] soutient que la demande en paiement de la facture du 30 juillet 2019 (PAF328) est prescrite à son égard, arguant de la qualité de consommateur.
Cependant, Monsieur [C] ne démontre pas sa qualité de consommateur alors qu’il est constant qu’il a été le président de la société Rugby Club Toulonnais et qu’il est gérant de la holding Rouge et Noir qui est elle-même actionnaire du club de rugby.
Dès lors, la prescription biennale prévue à l’article L218-2 du code de la consommation n’est pas applicable à Monsieur [C], et la demande relative à la facture du 30 juillet 2019 à son encontre est donc recevable.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver au fond le sort des frais et des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de recours selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
- Rejetons l’exception de connexité soulevée par Monsieur [J] [C] et la holding Rouge et Noir ;
- Rejetons la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [J] [C] et la holding Rouge et Noir ;
- Déclarons irrecevables les demandes de la société Rugby Club Toulonnais relatives au paiement des factures 19 juillet 2017 (PAF112) et 1er juillet 2018 (PAF193) à l’encontre de Monsieur [J] [C] et la holding Rouge et Noir ;
- Déclarons recevable le surplus des demandes de la société Rugby Club Toulonnais à l’encontre de Monsieur [J] [C] et la holding Rouge et Noir ;
- Déclarons recevable, comme non prescrite, la demande relative à la facture du 30 juillet 2019 (PAF328) à l’encontre de Monsieur [J] [C] ;
- Disons que les défendeurs devront conclure avant le 18 juillet 2024, et la demanderesse avant le 29 août 2024 ;
- Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024 à 9h30 pour clôture ;
- Réservons au fond les frais et les dépens de l’instance ;
- Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
S. NESRI L. LETOMBE