TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [C] [J]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Franck CROMBET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32PM
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck CROMBET,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E 1506
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32PM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juillet 2015, Monsieur [L] [H] a donné à bail à Monsieur [C] [J] un studio situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel actuel de 678,10 euros charges comprises.
Un commandement de payer la somme de 4.340,21 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [C] [J] le 12 juin 2023.
Par acte du 20 décembre 2023, Monsieur [L] [H] a fait assigner Monsieur [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l'article 1224 du code civil,ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [J] ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin,le condamner au paiement de la somme de 8.564,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2023 à hauteur de 4.340,21 euros et de l'assignation pour le surplus et capitalisation des intérêts,fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au loyer mensuel du bail résilié augmenté des charges et taxes et le condamner au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux et remise des clefs,le condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer et sa dénonciation.
A l'audience du 21 mars 2024, Monsieur [L] [H], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisé sa créance à la somme de 9.098,44 euros et précisé s'opposer aux délais sollicités.
Monsieur [C] [J] indique s'être trouvé en difficulté avec l'arrêt du RSA. Il souhaite rester dans les lieux et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Il a été donné lecture du diagnostic social qui indique que Monsieur [C] [J] touche désormais l'ASPA et qu'un lien va être fait avec le bailleur en vue d'un FSLH.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2024.
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32PM
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au Préfet de Paris le 27 décembre 2023, soit au moins six semaines avant l'audience.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 19 juin 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail prévoit une clause résolutoire et les loyers et charges réclamés dans le commandement de payer délivré le 12 juin 2023 n'ont pas été réglés dans le délai imparti comme il en ressort du décompte produit. Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 août 2023.
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l'article 24 VII de la même loi, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
En l'espèce, le paiement du loyer courant a repris en février 2024 mais Monsieur [C] [J] n'est pas en mesure de régler la dette locative, qui représente plus d'un an de loyers et charges, sur 36 mois. Il n'est donc pas possible d'accorder des délais.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [J] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin.
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32PM
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif de Monsieur [C] [J] par remise des clés ou procès–verbal d’expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dûs si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement de payer du 12 juin 2023, de l'assignation et du décompte produit que Monsieur [C] [J] restait devoir une somme de 8.932,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 19 mars 2024 (après déduction des frais de commandement de payer entrant dans les dépens et échéance de mars 2024 incluse), somme non contestée par le défendeur. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] [J] au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2023 à hauteur de 4.340,21 euros, de l'assignation à hauteur de 8.564,14 euros et de la présente décision pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [J], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Il sera également condamné en équité à payer à Monsieur [L] [H], qui a dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 12 août 2023 portant sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [J] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00934 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32PM
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai précité, Monsieur [L] [H] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [J], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] au paiement à Monsieur [L] [H], d’une indemnité d'occupation de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail avait continué ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 8.932,11 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 19 mars 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 12 juin 2023 à hauteur de 4.340,21 euros, de l'assignation à hauteur de 8.564,14 euros et de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 12 juin 2023, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT