TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02187 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXVD
AFFAIRE : Mme [S] [C] (Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS)
C/ Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône () ; Compagnie d’assurance BPCE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juillet 2019, Madame [S] [C] a été victime, en qualité de passagère transportée, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société BPCE.
Le Docteur [O] [I], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 4 janvier 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 1er et 3 mars 2022, Madame [C] a fait citer la société BPCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Madame [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %208 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %392 euros
- Souffrances endurées2 800 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 300 euros
SOIT AU TOTAL8 700 euros
dont il convient de déduire la somme de 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société BPCE à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société BPCE aux entiers dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La société BPCE, bien que citée à personne habilitée, n’a pas comparu.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 12 avril 2024, le conseil de la demanderesse entendu en ses observations, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Dans le cadre des échanges amiables ayant précédé l’introduction de l’instance, la société BPCE n’a pas contesté pas devoir indemniser Madame [C] des conséquences dommageables de l’accident du 2 juillet 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles de 24 heures
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % d’un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3 août au 31 décembre 2019
- une consolidation au 31 décembre 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [C], âgée de 18 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 000 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ainsi ce poste de préjudice :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 32 J =208 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 151 J =392 euros
Total 600 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2 800 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 300 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire600 euros
- souffrances endurées2 800 euros
- déficit fonctionnel permanent4 300 euros
TOTAL8 700 euros
PROVISION A DÉDUIRE500 euros
RESTE DU8 200 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [S] [C], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers1 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire600 euros
- souffrances endurées2 800 euros
- déficit fonctionnel permanent4 300 euros
TOTAL8 700 euros
PROVISION A DÉDUIRE500 euros
RESTE DU8 200 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société BPCE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [S] [C] la somme de 8 200 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société BPCE aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE