TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06412 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2EV4
AFFAIRE : Mme [E] [F] (la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4],
Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, Madame [E] [F] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le Docteur [H], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 5 février 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 22 juin 2022, Madame [F] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Madame [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles1 589, 98 euros
- Frais divers1 635 euros
- Assistance tierce personne temporaire1 660 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total1 650 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %480 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %982,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %642 euros
- Souffrances endurées15 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent12 000 euros
- Préjudice d’agrément5 000 euros
SOIT AU TOTAL40 639,68 euros
dont il convient de déduire la somme de 7 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [F] demande en outre au tribunal de :
- assortir les sommes allouées des intérêts à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- mettre à la charge du débiteur les sommes retenues par l’huissier de justice,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- laisser à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 8 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 12 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Madame [F] des conséquences dommageables de l’accident du 28 novembre 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 28 novembre 2019 au 20 janvier 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 21 janvier au 21 février 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 22 février au 1er juillet 2020
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 juillet 2020 au 31 janvier 2021
- assistance tierce personne temporaire d’une heure par jour du 21 janvier au 21 février 2021, de trois heures par semaine du 22 février au 1er juillet 2020, puis deux heures par semaine jusqu’au 1er juillet 2020
- une consolidation au 31 janvier 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8%
- des souffrances endurées qualifiées de 3.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [F], âgée de 70 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 1 589, 98 euros.
Si la facture émise par l’hôpital privé [G] est datée du 2 mars 2021, elle porte cepedant sur la réalisation de 10 séances de rééducation vestibulaire, qui sont bien en lien direct avec les conséquences dommageables de l’accident, et qui n’ont par définition pas été réalisées le jour de l’émission de la facture.
La société AXA FRANCE IARD ne démontrant pas que ces séances auraient été réalisées postérieurement à la consolidation fixée au 31 janvier 2021, elle sera condamnée à les prendre également en
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 080 euros, au vu des éléments produits.
Le téléphone portable de la demanderesse, d’un prix de 555 euros, a été détruit dans l’accident.
Madame [F] est donc fondée à en réclamer l’indemnisation.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [F] s’élève ainsi à la somme suivante :
(1 heure x 32 jours) + ( 3 heures x 12 semaines) + (2 heures x 6 semaines) x 20 euros = 1 600 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 54 J =1 620 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 E X 32 J X 50 %
=480 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 131 J X 25%
=982, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 214 J X 10%
=642 euros
Total3 724, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 10 560 euros.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Madame [F] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé actuelles1 589, 98 euros
- frais divers1 635 euros
- assistance tierce personne1 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire3 724, 50 euros
- souffrances endurées12 000 euros
- déficit fonctionnel permanent10 560 euros
TOTAL31 109, 48 euros
PROVISION A DÉDUIRE7 300 euros
RESTE DU23 809, 48 euros
Aucune considération juridique ne conduit à fixer le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice.
Dès lors, en application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Madame [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
L’article R. 444-55 du Code de commerce dispose que les émoluments des prestations 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier sont cumulables.
Cette disposition est d’ordre public.
En conséquence, il n’appartient pas au Tribunal de répartir la charge des émoluments entre le débiteur et le créancier selon des modalités différentes de celles prévues par les textes.
La demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [E] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- dépenses de santé actuelles1 589, 98 euros
- frais divers1 635 euros
- assistance tierce personne1 600 euros
- déficit fonctionnel temporaire3 724, 50 euros
- souffrances endurées12 000 euros
- déficit fonctionnel permanent10 560 euros
TOTAL31 109, 48 euros
PROVISION A DÉDUIRE7 300 euros
RESTE DU23 809, 48 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [F] :
- la somme de 23 809, 48 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
Rejette la demande de fixation du point de départ des intérêts au jour de la demande en justice.
Rejette la demande relatives aux émoluments de l’huissier de justice en cas de
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE