TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/00931 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGES
Minute : 24/00364
S.A. [6]
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [H] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
[6] - [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, par Monsieur Simon FULLEDA, désigné par ordonnance en date du 19 mars 2024 en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2008, la SA [6] a donné à bail à Monsieur [H] [T] une chambre n°416A, [Adresse 7] à [Localité 10], dans le cadre d’une mise à disposition d’un local d’habitation exclu du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et régi par le code de la construction et de l’habitation.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 3 juillet 2023, la SA [6] a mis en demeure le locataire de régler sa dette locative dans le délai d’un mois, sous peine de voir acquise la clause résolutoire insérée au contrat de résidence.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SA [6] a fait assigner Monsieur [H] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du défendeur en la forme ordinaire,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.753,42 euros à titre de provision au titre de sa dette locative, Condamner le défendeur à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mai 2024.
A cette date, la SA [6], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise le montant de la dette locative hors frais à hauteur de 1.800,99 euros au 30 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
Monsieur [H] [T], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le pouvoir du juge des contentieux de la protection statuant en référé
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, les effets de la clause résolutoire justifient la compétence du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, compte-tenu de l’absence de contestation sérieuse.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation et d’expulsion
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu par les parties comprend une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit un mois après une mise en demeure infructueuse.
La mise en demeure du 3 juillet 2023 satisfait aux exigences tant conventionnelles que légales posées par le code de la construction et de l’habitation.
Il sera par conséquent constaté que le contrat a été résilié de plein droit le 4 août 2023.
L’expulsion du locataire sera ordonnée en la forme ordinaire.
Sur la demande en paiement
Le bailleur produit un décompte établissant la dette à hauteur de de 1.800,99 euros au 30 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus.
Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, ni aucune preuve de paiement libératoire au sens de l’article 1353 du code civil.
Il sera condamné à verser cette somme au bailleur par provision, outre une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due au visa de l’article 1240 du code civil, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de résidence afin de réparer intégralement le préjudice subi par le bailleur.
Sur les autres demandes
Monsieur [H] [T], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire,
ORDONNONS à Monsieur [H] [T] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai, la SA [6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
ORDONNONS en tant que de besoin le transport des meubles meublants aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble de son choix et à défaut choisi par le bailleur,
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] à verser à la SA [6] la somme provisionnelle de 1.800,99 euros au titre de sa dette locative au 30 avril 2024, terme d’avril 2024 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] à verser à la SA [6] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, d’un montant équivalent aux sommes qui auraient été dues en cas de poursuite du contrat de location, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [H] [T] aux dépens,
REJETONS pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELONS que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.