07 Juin 2024
RG N° 24/01541 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NV5G
Madame [U] [D]
C/
S.C.I. FONCIERE RU 01/2012
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE substitué par Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 03 Mai 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 Juin 2024.
La présente décision a été rédigée par [X] [Z], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 mars 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Madame [U] [D], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 février 2024 à la requête de la SCI FONCIERE RU 01/2012.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 mai 2024.
A l’audience, Madame [U] [D] demande un délai jusqu’au 16 juillet 2024 pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés financières, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle fait valoir qu’elle a signé un nouveau contrat de travail en CDI en mars 2024 et qu’elle perçoit un salaire de 3850 euros. Elle soutient qu’elle a soldé la dette et qu’elle règle l’indemnité d’occupation courante avec un peu de retard car sa paie est versée le 10 du mois. Elle précise que sa colocataire a quitté le logement en octobre 2023. Elle indique effectuer des recherches de logements dans le parc privé mais que ces dernières sont compromises par le fait qu’elle se trouve actuellement en période d’essai qui se termine précisément le 16 juillet prochain.
La SCI FONCIERE RU 01/2012, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions déposées à l’audience, s'oppose à l'octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 1237,44 euros et réclame 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les démarches de relogement de la demanderesse sont tardives.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 07 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 20 juillet 2023 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- condamné solidairement Madame [U] [D] et Madame [L] [R] à payer la somme de 4.822,40 euros au titre des loyers et charges impayés,
- autorisé Madame [U] [D] et Madame [L] [R] à se libérer des sommes dues par mensualités de 803 euros en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
Cette décision a été signifiée le 11 août 2023 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 février 2024.
Madame [U] [D] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [U] [D] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Madame [U] [D] dispose de revenus mensuels de 4062 euros, composés de son salaire et des allocations familiales. Elle a deux enfants mineurs à charge et scolarisés en classe de terminale et de troisième, ce dont elle justifie. Elle déclare ne pas percevoir de pension alimentaire.
Au vu du décompte produit en date du 02 mai 2024, la dette d'indemnités d'occupation actuelle est de 1301,02 euros qui représente l’échéance en cours. L'indemnité d'occupation courante est payée bien que en cours de mois mais Madame [D] s’en est expliqué et l'arriéré des loyers/ou indemnités d'occupation a été apuré. Ainsi, il apparaît que la demanderesse a réussi à régulariser sa situation locative, notamment depuis l’amélioration de sa situation financière.
De plus, elle démontre réaliser des démarches de relogement dans le parc privé, même si ces dernières s’avèrent récentes et postérieures à la délivrance du commandement de quitter les lieux.
En raison de ces éléments, elle apparaît de bonne foi.
Par ailleurs, si le propriétaire du bien occupé est une personne morale privée qui est légitime à obtenir une contrepartie financière en raison de la mise à disposition du logement, elle perçoit désormais l’indemnité d’occupation et ne subit plus de dette.
C’est pourquoi il sera accordé à Madame [U] [D] un délai jusqu'au 16 juillet 2024, comme elle le demande, pour prendre toutes dispositions pour se reloger et quitter le logement mais aussi pour laisser à ses enfants la possibilité de finir leur année scolaire de façon sereine.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Madame [U] [D] et de la faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la SCI FONCIERE RU 01/2012 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Madame [U] [D] un délai jusqu'au 16 juillet 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Madame [U] [D] à payer à la SCI FONCIERE RU 01/2012 une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [D] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 07 Juin 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,