TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
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Copie exécutoire délivrée
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Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5N
N° MINUTE : 8/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juillet 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1], représentée par Me Grégory VAYSSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque C 2573
DÉFENDERESSE
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02112 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5N
Par assignation en référé du 7 février 2024, délivrée à la demande de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) à Madame [M] [C], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience (8/02/2024), la CCAPEX ayant été saisie au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation (25/08/2023), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail des lieux situés : [Adresse 3], ayant pris effet le 22/07/2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 23 août 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes à hauteur de 7493,97 euros alors dus, n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate),
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- la condamner à payer à titre de provision la somme de 9034,57 euros, selon décompte arrêté au 7 février 2024, jour de l'assignation, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, et 400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, du commandement de payer et des frais nécessaires à la procédure y compris les débours.
A l'audience du 21 mai 2024, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), représentée, précise que la dette est de 7520,69 euros au 17 mai 2024, qu'un FSL est en cours, qu'elle est d'accord pour accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire tels que sollicités par la locataire, et pour le surplus sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Madame [M] [C], reconnaît la dette et sollicite des délais suspensifs de la clause résolutoire, proposant de régler 50 euros par mois en sus des loyers courants pendant 35 mois, la 36ème et dernière échéance soldant la dette.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Madame [M] [C], le 23 août 2023, pour paiement des sommes restées dues à hauteur de 7493,97 euros, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990,
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 5 octobre 2023,
- qu'il est produit un historique, arrêté au 17 mai 2024, qui fait apparaître une somme restant due de 7520,69 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Madame [M] [C], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- que l'accord des parties à l'audience permet de l'autoriser à s'acquitter de la dette selon des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non -respect des modalités de paiement de l'arriéré telles que définies au dispositif,
- que ces délais de paiement valent pour régler les sommes dues au titre des dépens.
-que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance, et qu'il n'y a pas lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution, qu'aucune des pièces versées aux débats ne justifie ;
-que l'équité ne commande pas de condamner Madame [M] [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-que Madame [M] [C] partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais s'assignation et de commandement de payer, et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d'exécution relèvent le cas échéant du juge de l'exécution ;
-que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclarons recevable l'action de la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP),
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et ayant pris effet au 22/07/2021, pour les lieux situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 octobre 2023 ;
Condamnons par provision Madame [M] [C] à payer la somme de 7520,69 euros, à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) à titre d'arriéré locatif arrêté au 17 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Autorisons Madame [M] [C] à s'acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 50 euros, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance, et les suivants successivement avant le 15 de chaque mois ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu'en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n'a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant comme il vient d'être dit :
- la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
Dans ce cas,
Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [M] [C] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 3], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Disons n'y avoir lieu à suppression du délai de deux mois susvisé ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code et -Disons n'y avoir lieu d'ordonner leur transport et séquestration,
-Condamnons Madame [M] [C] à payer à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP), à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires, qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;
Disons qu'il est équitable de laisser à la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (RIVP) la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [M] [C], aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024.
Le greffier Le juge