TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/07/2024
à : Maître Clément VERDEIL
Copie exécutoire délivrée
le : 19/07/2024
à : Maître Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/02172
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLS
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 juillet 2024
DEMANDERESSES
Madame [R] [D] veuve [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [I] [M] [E] représentée par Madame [W] [Y] de Century 21 Olympierre, demeurant [Adresse 2]
représentées par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272 substitué par Maître Sandrine MOUNIAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Clément VERDEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1474 substitué par Maître Hanna RAJBENBACH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #E0611
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 juillet 2024 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLS
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E] sont propriétaires d’un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] dont deux appartements situés au 5ème étage sont occupés sans leur autorisation.
Madame [R] [D] veuve [E] a déposé plainte les 7 et 12 août 2023 et a fait constater par commissaire de justice en novembre 2023 l’occupation des lieux par Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K].
Par actes de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E] ont fait assigner Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir sur le fondement des articles L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, 834 et 835 du code de procédure civile et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
- constater que Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] sont occupants sans droit ni titre des lieux et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
- supprimer les délais des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner in solidum Messieurs [Z] [J] et [L] [X] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle de 1.240 euros à compter du 7 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
condamner in solidum Messieurs [C] [P] et [U] [K] au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle de 850 euros à compter du 7 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner in solidum Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de constat du commissaire de justice.
L’affaire appelée aux audiences des 27 février et 11 avril 2024 a été renvoyée à l’audience du 4 juin 2024 pour permettre à Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] de préparer leur défense.
A cette audience, Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et ont précisé que l’agence century 21, gestionnaire du bien, s’était rendue compte que les deux logements litigieux étaient occupés alors que l’ensemble des appartements du 5ème étage étaient vides afin de pouvoir y effectuer des travaux de rénovation. Sur question du tribunal, leur conseil a précisé que Messieurs [Z] [J] et [L] [X] occupaient le logement porte face au fond du couloir et Messieurs [C] [P] et [U] [K] le logement situé porte immédiatement à droite depuis l’arrivée du palier.
Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K], représentés par leur conseil, désigné au titre de l’aide juridictionnelle, ont reconnu occuper les lieux sans droit ni titre depuis le 7 août 2023 mais de manière paisible et ont contesté y avoir pénétré par voie de fait, effraction, manoeuvres, contrainte ou violences. Ils ont conclu en conséquence au rejet des demandes de suppression des délais des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution qui ne sont justifiées ni en droit ni en fait, ainsi que de toute demande financière, en particulier s’agissant de l’indemnité d’occupation, les demanderesses ayant laissé les lieux à l’abandon depuis plusieurs annnées et n’étant pas privées de loyer.
Décision du 19 juillet 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/02172 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DLS
Ils ont enfin sollicité un délai d’un an pour quitter les lieux sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, la preuve de l’imminence des travaux projetés n’étant pas rapportée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
En application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté que Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] occupent les logements litigieux, appartenant à Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E], à des fins d'habitation et ne détiennent aucun titre pour ce faire.
En outre, dans son procès-verbal de constat des 2, 8 et 15 novembre 2023, le commissaire de justice, qui s’est rendu au [Adresse 3], a constaté :
- qu’à gauche du chambranle de la porte située immédiatement à droite depuis l’arrivée sur le palier, étaient affichés sous la sonnette les noms de Messieurs [C] [P] et [U] [K] et sur la porte la mention que ce lieu est leur domicile et leur résidence principale avec la reproduction des dispositions pénales des articles 432-8 et 226-4-2 du code pénal,
- qu’à droite du chambranle de la porte face située au fond de couloir, étaient affichés sous la sonnette les noms de Messieurs [Z] [J] et [L] [X] et sur la porte les mêmes mentions que pour les deux autres défendeurs.
Dès lors, l'occupation des lieux par Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] est reconnue et établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E] n'ayant nullement consenti à une telle occupation.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale
L'article L412-1 premier alinéa du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7.
Ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, si le commissaire de justice a pu constater les 2, 8 et 15 novembre 2023 que les portes des deux logements litigieux étaient abimées en de nombreux endroits aux serrures et comportaient des traces de forçage et que les canons des serrures l’étaient également et avaient manifestement été changés récemment, la preuve n’est pas rapportée par les demanderesses que cette voie de fait est imputable à Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K]. En effet, Madame [B] [A], dont il est justifié, par les pièces produites, qu’elle était jusqu’au 10 septembre 2023 la voisine directe de Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K], atteste que le 30 août 2023, soit avant le constat susvisé, deux personnes se présentant comme les gestionnaires de l’immeuble ont tenté de forcer les portes et les serrures des logements litigieux et se sont enfuies précipitamment avant l’intervention des forces de police.
En ce qui concerne la mauvaise foi de la personne expulsée, le texte ne distingue pas selon qu’il s’agit du locataire devenu occupant sans droit ni titre ou d’une personne occupant les lieux sans droit ni titre depuis l’origine. Elle doit donc s’appliquer sans distinction, et ce d’autant qu’il n’y a aucune raison de traiter plus favorablement une personne dépourvue de titre depuis son entrée dans les lieux qu’un locataire qui a disposé d’un titre.
En l’espèce, les affiches apposées par Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] sur les portes des logements qu’ils occupent indiquant qu’il s’agit de leur domicile et de leur résidence principale et reproduisant les dispositions pénales des articles 432-8 et 226-4-2 du code pénal applicables aux propriétaires de logement qui procédent à une expulsion sans disposer d’une décision exécutoire du tribunal, s’il peut avoir pour objectif de prévenir de tels agissements, établissent la parfaite connaissance de la part de Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] du fait qu’ils occupent ces logements sans droit ni titre et risquent d’en être expulsés. Ils ne prétendent nullement avoir loué ces logements à une personne qui se serait prétendue propriétaire des lieux. En conséquence, leur mauvaise foi est établie et il convient de supprimer le délai prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce et comme indiqué précédemment, les demanderesses n’apportent pas la preuve que Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] sont entrés dans les lieux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il sera relevé que Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] ne justifient pas de leur situation ni d'aucune démarche pour trouver un autre logement, alors même qu'ils savent que leur occupation des lieux est illicite depuis qu’ils y sont entrés au début du mois d’août 2023. Ils ont ainsi déjà obtenu, de fait, des délais et il sera par ailleurs rappelé qu'ils ont vocation à bénéficier de la période de trêve hivernale de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, leur demande de délai supplémentaire sera rejetée.
Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, il est établi que les locaux litigieux sont inoccupés depuis des années et que Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E] projetaient d’y entreprendre des travaux de rénovation. Elles ne sont donc pas privées des loyers qu’elles auraient pu percevoir mais subissent néanmoins un préjudice du fait de la privation de leur bien qui les empêche de prévoir des travaux de rénovation dans des délais proches, compte tenu de l’occupation des lieux par Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K].
Ainsi, afin de préserver les intérêts de Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E], il convient de dire que Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] seront redevables in solidum, à leur égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 août 2023, date à laquelle les défendeurs reconnaissent avoir intégré les lieux litigieux, et jusqu'à leur libération effective.
Compte tenu, d'une part, des caractéristiques des lieux occupés, de leur état et de leur localisation, de la simulation de location du propriétaire et, d'autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l'indemnité mensuelle d'occupation peut être fixée à 1.000 euros pour le logement occupé par Messieurs [Z] [J] et [L] [X] et 700 euros pour celui occupé par Messieurs [C] [P] et [U] [K]. Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] seront ainsi condamnés in solidum au paiement de ces sommes à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais qu’elles ont été contraintes d’exposer pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l’exsistence d’un trouble manifestement illicite et l'absence de contestation sérieuse,
Constatons que Messieurs [Z] [J] et [L] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement situé au 5ème étage, porte face située au fond de couloir, de l’immeuble du [Adresse 3] ;
Constatons que Messieurs [C] [P] et [U] [K] sont occupants sans droit ni titre du logement situé au 5ème étage, porte située immédiatement sur la droite depuis l’arrivée sur le palier, de l’immeuble du [Adresse 3] ;
Ordonnons en conséquence à Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux, Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux durant lequel l’expulsion ne peut avoir lieu, n’ont pas vocation à s’appliquer ;
Déboutons Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E] de leur demande relative à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale ainsi que de leur demande d'astreinte ;
Condamnons in solidum Messieurs [Z] [J] et [L] [X] à verser à Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 1.000 euros à compter du 7 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamnons in solidum Messieurs [C] [P] et [U] [K] à verser à Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 700 euros à compter du 7 août 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Condamnons in solidum Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] à verser à Mesdames [R] [D] veuve [E] et [T] [E] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons in solidum Messieurs [Z] [J], [L] [X], [C] [P] et [U] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,