TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/03456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OJB
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] [D], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de Toulouse, 7 Rue Salé 31000 Toulouse
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 3], non comparant, ni représenté
Madame [U] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2], non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 21 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 10 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président, assisté de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 10 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/03456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OJB
Par assignation en référé du 13 février 2024, délivrée à la demande de Monsieur [N] [R] [D] à Monsieur [G] [J], Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [C] [X], dénoncée au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant la date de l'audience (14/02/2024), le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail conclu le 29 septembre 2017, concernant les lieux situés : [Adresse 3], par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 15 novembre 2023, d'un commandement visant cette clause et dont les causes alors dues à hauteur de 2452,55 euros en principal, n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate),ledit commandement ayant été dénoncé à la caution le 2 janvier 2024 ;
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et statuer sur le sort des meubles ;
- condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [U] [X], Monsieur [C] [X] à payer à Monsieur [N] [R] [D] à titre de provision la somme de 3564,67 euros, selon décompte arrêté au 08 /01/2024, à valoir sur l'arriéré locatif avec intérêts de retard, outre une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges locatives qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à reprise effective des lieux, et 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et les dépens de l'article A444-32 du Code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée.
A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [N] [R] [D], représenté, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [G] [J] et Madame [U] [X], Monsieur [C] [X] respectivement cités à étude, à personne présente à domicile et à personne, ne sont ni présents, ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé entre les parties, qui prévoit une clause résolutoire, que de l'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n'apparaît pas sérieusement contestable :
- que des loyers et charges n'ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Monsieur [G] [J] le 15 novembre 2023, pour paiement des sommes restées dues, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990, commandement dénoncé à la caution le 2 janvier 2024,
- que ses causes n'ont pas été réglées dans les 6 semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l'expiration de ce délai de 6 semaines, soit le 28 décembre 2023,
- qu'il est produit un historique, arrêté au 13 février 2024, date de l'assignation, qui fait apparaître une somme restant due de 3564,67 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision, Monsieur [G] [J], et la caution (Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [C] [X]), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
-que les modalités d'expulsion et de fixation de l'indemnité d'occupation sont prévues au dispositif de la présente ordonnance, et qu'il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution et qu'il n'y a donc pas lieu d'en ordonner d'ores et déjà les hypothétiques transport et séquestration ;
-Que l'indemnité d'occupation due solidairement par Monsieur [G] [J], et la caution (Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [C] [X]), sera fixée à la somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et ce jusqu'à la reprise des lieux ;
-Que l'équité commande de condamner solidairement Monsieur [G] [J], et la caution (Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [C] [X]), à payer à Monsieur [N] [R] [D] la somme de 800 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile ;
-que Monsieur [G] [J], et la caution (Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [C] [X]), parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer, et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, étant observé que les frais d'exécution relèvent le cas échéant du juge de l'exécution ;
-que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclarons recevable l'action de Monsieur [N] [R] [D],
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 29 septembre 2017, concernant les lieux situés : [Adresse 3], sont réunies à la date du 28 décembre 2023 ;
Condamnons solidairement par provision Monsieur [G] [J], et la caution (Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [C] [X]), à payer à Monsieur [N] [R] [D] la somme de 3564,67 euros,à titre d'arriéré locatif arrêté au 13 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [G] [J] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 3], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution,
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7 du même code et Disons n'y avoir lieu d'ordonner leur transport et séquestration,
Condamnons solidairement Monsieur [G] [J], et la caution (Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [C] [X]), à payer à Monsieur [N] [R] [D], à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, et ce jusqu'à la reprise des lieux par le départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne et la remise des clefs ;
Condamnons solidairement Monsieur [G] [J], et la caution (Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [C] [X]) à payer à Monsieur [N] [R] [D]) la somme de 800 euros en application de l 'article 700 du Code de procédure civile
Condamnons solidairement Monsieur [G] [J], et la caution (Madame [U] [M] épouse [X] et Monsieur [C] [X]), aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et jugé au tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet 2024.
Le greffier, Le juge