MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
Société [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02758 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UHZJ
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [D], audiencière munie d'un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
CPAM DU RHONE
la SELARL MOUNIER DUDAR AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2018, [I] [X] a été engagée par la société [3] en tant qu'opératrice de production.
Le 14 septembre 2018, [I] [X] a transmis une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une tendinopathie des épicondyliens latéraux sur travail avec mouvements répétés de préhension, d'extension et de pronosupination (RG 57).
Le certificat médical initial, établi le 14 septembre 2018, fait état d'une " tendinopathie des épicondyliens latéraux sur travail avec mouvements répétés de préhension, d'extension et de pronosupination (RG 57). Arthrosynovite mécanique + calcification enthèse épicondyliens latéraux + épanchement ".
Par courriers datés du 10 octobre 2018, la CPAM du Rhône a informé l'employeur avoir reçu deux déclarations de maladie professionnelle, pour une épicondylite droite et une épicondylite gauche.
Le 7 novembre 2018, la CPAM du Rhône a informé l'employeur du changement d'une pathologie et que le dossier initialement ouvert pour une épicondylite gauche serait étudié dans le cadre d'une éventuelle reconnaissance de maladie professionnelle du tableau n°57 B relatif à une épitrochléite droite.
La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour les deux maladies professionnelles au titre du tableau n°57 B. Elle a notamment envoyé des questionnaires à l'employeur et à la salariée auxquels ils ont répondu.
Par courrier du 18 décembre 2018, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Le 22 février 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision intervenant le 14 mars 2019.
Dans le cadre des colloques médico-administratifs de maladie professionnelle du 26 février 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale des affections au 7 septembre 2018.
Par courrier du 14 mars 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit " inscrite dans le tableau n°57 : " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " concernant [I] [X].
Par courrier du 14 mars 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie " tendinopathie des muscles épictrochléens du coude droit " inscrite dans le tableau n°57 : " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " concernant [I] [X].
Dès lors, la société [3] a formé deux recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation des décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [I] [X].
Lors de sa réunion du 3 juin 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [I] [X], à savoir une épicondylite droite, et a rejeté la demande de la société [3].
Lors de sa réunion du 3 juin 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [I] [X] à savoir une épitrochléite droite, et a rejeté la demande de la société [3].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, reçue au greffe le 12 septembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [I] [X], à savoir une épicondylite droite.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/02758.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 septembre 2019, reçue au greffe le 13 septembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [I] [X], soit une épitrochléite droite.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°19/02767.
Les affaires ont été appelées à l'audience du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
à titre liminaire,
-prononcer la jonction des dossiers RG n°19/02758 et RG n°19/02767,
à titre principal,
-lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge par la caisse pour non-respect de la procédure,
à titre subsidiaire,
-recueillir, avant dire droit, l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
-dire et juger que le CRRMP, dans le cadre de sa mission, devra prendre connaissance des observations formulées par la société,
-dire et juger que les conditions du tableau 57 ne sont pas remplies,
-déclarer en conséquence inopposable sur le fond les décisions de prise en charge des maladies déclarées par l'assurée ;
-statuer ce qu'il appartiendra en matière de dépens.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-confirmer l'opposabilité des décisions de prise en charge des maladies contractées par [I] [X],
-débouter la société [3] de ses recours.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des recours RG n°19/2758 et RG n°19/2767
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/02758 et RG 19/02767, sous le numéro le plus ancien, soit le RG n°19/02758 .
Sur la procédure d'instruction des maladies professionnelles
D'une part, aux termes des articles L. 461-5 et D. 461-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la victime d'une maladie professionnelle doit compléter sa déclaration de maladie professionnelle d'un certificat médical initial mentionnant la date de première constatation de ma maladie.
D'autre part, selon l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : la déclaration d'accident ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En l'espèce, la société [3] fait valoir qu'elle n'a pas pu être informée de façon claire et préciser des éléments pris en compte dans l'instruction des deux dossiers et n'a pas été en mesure le cas échéance d'apporter des pièces complémentaires.
La CPAM du Rhône soutient cependant que, le 14 septembre 2018, [I] [X] a transmis une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une tendinopathie des épicondyliens latéraux sur travail avec mouvements répétés de préhension, d'extension et de pronosupination (tableau n°57).
La caisse explique avoir informé la société [3], selon deux correspondances, de la déclaration de deux maladies professionnelles par [I] [X], à savoir une épicondylite droite et gauche.
Après avis du médecin conseil et suite à la réception d'un certificat médical rectificatif, la caisse a informé la société que le dossier relatif à l'épicondylite gauche sera finalement étudié au titre d'une épitrochléite droite.
À cet égard, avant de se prononcer sur le caractère professionnel des maladies, la caisse a diligenté des investigations et a recueilli des éléments auprès de l'employeur et de l'assurée.
La caisse a communiqué à la société les certificats médicaux et les colloques médico-administratifs maladie professionnelle du 26 février 2019 qui mentionnent une date de première constatation médicale au 7 septembre 2018.
En outre, la société n'a fait part d'aucune observation à la suite de la consultation des pièces.
Par conséquent, tous les documents ayant permis de statuer sur la demande de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle ont été mis à disposition de l'employeur, la CPAM du Rhône a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale, ce moyen d'inopposabilité sera donc rejeté.
Sur la liste des travaux du tableau n°57 B
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ou tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ou de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assurée, de rapporter la preuve de ce que cette dernière a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 B, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
En l'espèce, la société [3] soutient que la condition de l'exposition au risque n'est pas remplie pour les deux maladies professionnelles déclarées, [I] [X] étant amenée à réaliser un ou plusieurs ordres de fabrication sur une même journée.
L'employeur ajoute que l'assurée gère son temps comme elle le souhaite.
La société produit une synthèse médicale du docteur [N], en date du 12 novembre 2019, qui n'a pas rencontré l'assurée et estime que le travail de la salariée ne lui imposait pas des " mouvements répétés de préhension, d'extension, de pronosupination des mains, différents de ceux effectués dans une vie privée quotidienne ".
Dans le questionnaire assurée, [I] [X] indique qu'elle travaillait à temps plein du lundi au vendredi et qu'elle est droitière. Elle précise que son poste à l'assemblage est manuel et s'effectue sur un poste individuel de vissage, collage, brasage, sertissage et clippage.
L'agent enquêteur assermenté de la CPAM du Rhône conclut que, compte tenu des tâches exercées par [I] [X], celles-ci comportent des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ainsi que des mouvements de pronation et de pronosupination de la main et du poignet droit au sens du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
À cet égard, il résulte de l'enquête menée par la CPAM du Rhône que [I] [X] est amenée à réaliser un ou plusieurs ordres de fabrication sur une même journée représentant entre 20 et 200 pièces identiques et qu'elle manipule 205 produits par jour. De plus, l'assurée utilise un chariot pour le transport des composants et des produits finis, elle déplace les composants du chariot au poste de travail et met en place le poste ; elle saisit également des composants dans le bac pour le montage. Une fois le produit fini, [I] [X] le conditionne et le repose dans le bas. Lorsque la série est terminée, elle déplace le bac du poste au chariot.
Les colloques médico-administratifs maladie professionnelle du 26 février 2019 indiquent que la liste limitative des travaux du tableau n°57 B des maladies professionnelles est respectée s'agissant d'une épicondylite droite et d'une épitrochléite droite.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste d'opératrice de production occupé par [I] [X] impliquait, dans sa journée de travail, des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ainsi que des mouvements de pronation et de pronosupination de la main et du poignet droit au sens du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 7 septembre 2018, le délai de prise en charge de 14 jours est respecté.
Ainsi, la salariée a été exposée au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles pour les deux maladies professionnelles déclarées.
En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté. Dès lors, il convient de confirmer l'opposabilité à la société [3] des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies professionnelles déclarées par [I] [X] et de débouter la société [3] de ses demandes.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de saisine d'un second CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 19/02758 et RG 19/02767 sous le même numéro RG 19/02758 ;
Déclare opposable à la société [3] les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies professionnelles déclarées par [I] [X] le 14 septembre 2018 ;
Déboute la société [3] de ses demandes ;
Condamne la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT