MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Juin 2024
Martin JACOB, président
Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 10 Avril 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Juin 2024 par le même magistrat
S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 23/00375 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWDD
DEMANDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [F] [S], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL [3], vestiaire : 662
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2003, [Z] [L] a été engagé par la SAS [2] en qualité de comptable. Il a été licencié par son employeur le 2 juillet 2007.
Le 11 octobre 2010, [Z] [L] a déclaré une maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie (lCPAM).
Le 17 février 2020, [Z] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de la maladie professionnelle diagnostiquée le 14 février 2011.
Par jugement du 10 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a invité la CPAM à instruire la demande de reconnaissance du caractère professionnelle du syndrome anxio-dépressif dont est atteint [Z] [L] diagnostiquée par certificat médical initial établi le 14 février 2011.
Le 7 février 2015, [Z] [L] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une anxiodépression mentionnant une date de première constatation médicale le 14 février 2011 accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 février 2011 faisant état d'une : "anxiodépression liée au travail. Décrit un harcèlement. Régularisation en maladie professionnelle de l'arrêt maladie".
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une instruction et a envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 21 juillet 2015, le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de l'affection au 30 juin 2007.
La CPAM du Rhône a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles (CRRMP).
Le 26 octobre 2015, le CRRMP a rendu un avis motivé dans lequel il établit l'origine professionnelle de la maladie caractérisée essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré.
Par courrier du 27 octobre 2015, la CPAM du Rhône a informé la société de la prise en charge de la maladie déclarée par l'assuré le 14 février 2011.
Les lésions relatives à la maladie ont été déclarées consolidées le 12 novembre 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % porté à 45 % suite à la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité.
Par jugement rendu le 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment débouté la société [2] de sa demande d'annulation de l'avis du CRRMP du 26 octobre 2015 et dit que la maladie professionnelle de [Z] [L] diagnostiquée le 14 février 2011 était imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2016, reçue au greffe le 22 février 2016, la SAS [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.
Par requête déposée au greffe le 11 janvier 2023, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de réinscription au rôle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la SAS [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
-dire et juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par [Z] [L] est prescrite,
-dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 27 octobre 2015 est inopposable à la société [2].
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
-constater que [Z] [L] n'était pas prescrit lors de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection déclarée le 7 février 2015,
-constater que la société ne peut solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge compte tenu du jugement passé en force jugée sur la faute inexcusable de l'employeur,
- par conséquent, déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'affection déclarée par [Z] [L] en date du 7 février 2015, et le débouter de sa demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la CPAM évoque l'autorité de la chose jugée, au regard d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 2 décembre 2022.
En effet, par jugement du 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment dit que la maladie professionnelle de [Z] [L], diagnostiquée le 14 février 2011, était imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Dans le cadre de la présente procédure, la demande formée par la société [2] correspond à la même maladie professionnelle que celle examinée dans le cadre de la procédure RG n°20/448 ayant donné lieu au jugement irrévocable du 2 décembre 2022.
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par [Z] [L] étant acquis, l'employeur n'est plus recevable pour solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse.
La demande formée par la société [2] se heurte ainsi à l'autorité de la chose jugée et sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition,
Déclare irrecevable l'action de la SAS [2] en contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [Z] [L] qu'il a déclarée le 7 février 2015 ainsi que des arrêts et soins consécutifs à sa maladie ;
Condamne la SAS [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
LE GREFFIER LE PRESIDENT