TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/04387 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33VL
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Agnès MARTIN-SANTI de l’ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES / HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [D] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Isabelle THIBAUD de l’AARPI C.T.B.P, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [E] [C], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [H] née [T] et Madame [D] [B] née [T] sont les filles légitimes de [G] [T] née [S] et de [X] [T].
De son vivant, [G] [T] née [S] a fait donation, par moitié indivise à chacune de ses filles, d’une maison sise à [Localité 8] le 21 avril 1994.
Elle est décédée le [Date décès 4] 1994.
Son époux, [X] [T], est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant ses filles pour héritières.
Affirmant qu’elle serait créancière de son père d’une somme de 263.000 € consentie à titre d’aide financière et formalisée dans une convention en date du 12 décembre 2015, Madame [Y] [H] née [T] a, par actes de commissaires de justice des 10 octobre et 12 octobre 2023, fait assigner Madame [D] [B] née [T] et Maître [E] [C], notaire associée de la société [10], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins qu’il soit ordonné, à la simple vue de l’ordonnance à intervenir, à Maître [E] [C], notaire associée de la société [10], de virer la somme de 263.000 € au bénéfice de Madame [Y] [H] née [T] prélevée sur les liquidités dépendant de la succession de [X] [T] et que la succession soit condamnée à lui verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 avril 2024, Madame [Y] [H] née [T], par l’intermédiaire de son conseil, modifie ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, et demande au tribunal d’ordonner, à la simple vue de l’ordonnance à intervenir, à Maître [E] [C], notaire associée de la société [10], de virer la somme de 242.600 € au bénéfice de Madame [Y] [H] née [T] prélevée sur les liquidités dépendant de la succession de [X] [T]. Elle maintient le surplus de ses demandes.
Elle maintient intégralement ses prétentions initiales, faisant observer que :
Elle dispose d’un titre de créance, en l’espèce la convention passée entre feu son père et Madame [D] [B] née [T], ladite reconnaissance de dette ayant été enregistrée au service des impôts ;Sa sœur défenderesse aurait reconnu cette dette au terme de la déclaration de succession signée par les deux héritières le 22 septembre 2020 ;Sa sœur serait redevable de cette dette de la succession ;Elle disposerait de l’argent pour payer puisque plusieurs biens issus de la succession auraient été vendus à hauteur de 320.000 €.
En réponse, par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [D] [B] née [T] demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent au regard des contestations sérieuses soulevées ;Débouter Madame [Y] [H] née [T] de toutes ses demandes ;Reconventionnellement, Condamner Madame [Y] [H] née [T] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître [E] [C], notaire associée de la société [10], demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la décision à intervenir et qu’elle procèdera à la libération des fonds à qui de droit en exécution de la décision à intervenir après signification. Elle demande de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes principales
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Y] [H] née [T] se place sur le terrain de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et invoque l’absence de contestation sérieuse, considérant que la preuve serait rapportée de sa qualité de créancière à l’égard de la succession de son père de la somme de 263.000 €, tout en demandant au juge des référés, juge de l’évidence, de constater que la reconnaissance de dettes dont elle se prévaut serait valable.
Madame [Y] [H] née [T] n’invoque ni ne justifie d’une urgence particulière, pas plus que de l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Il s’évince de ces textes qu’il excède la compétence du juge des référés de déterminer si un acte juridique, en l’espèce une reconnaissance de dette, serait valable, et, en conséquence de déterminer les sommes dont elles pourraient bénéficier à ce titre.
Et ce, alors même qu’en défense, sont notamment soulevés :
L’absence de créance au bénéfice de Madame [Y] [H] née [T],La carence probatoire de Madame [Y] [H] née [T] s’agissant de la reconnaissance de dette et le non-respect de ses exigences formelles,Le caractère potestatif de la convention signée entre Madame [Y] [H] née [T] et feu [X] [T],L’illicéité de la cause de la convention,La prescription de la créance.
Répondre à ces questions impose d’analyser et interpréter un acte juridique, ce qui incombe au juge du fond.
Il résulte de l’examen des pièces produites que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond, dans la mesure où il est demandé au juge des référés de trancher une question relative à l’existence d’un acte juridique, en l’espèce une succession.
La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain, de sorte qu’il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.
Madame [Y] [H] née [T] sera, dès lors, renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires et la demande reconventionnelle
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Madame [Y] [H] née [T] conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande de Madame [Y] [H] née [T] ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [Y] [H] née [T].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT