COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2024
N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEXQ
DEMANDERESSE :
Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SOLEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEXQ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 mars 2013, la SCI SOLEIL a donné en location à Madame [K] un logement situé [Adresse 1] à Lille.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 4 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 26 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [K] à payer la somme de 630 euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Madame [K] à se libérer de cette dette par mensualités de 70 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [K] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 770 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [K] le 27 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à Madame [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 14 mars 2024, Madame [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 avril 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [K], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois, la condamnation de la SCI SOLEIL à lui payer 700 euros de dommages-intérêts pour exécution abusive, et que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande, à titre subsidiaire a sollicité que le délai accordé soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation et qu’en tout état de cause Madame [K] soit condamnée à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEXQ
Au cas présent, Madame [K] explique qu’elle a réglé les mensualités d’apurement de 70 euros suite au jugement du 26 juin 2023 mais qu’elle n’a pas pu régler les échéances de loyer de juillet et décembre 2023 en raison de difficultés financières. Elle avance néanmoins qu’elle a trouvé un accord avec l’étude d’huissier en charge du dossier pour régler désormais une somme mensuelle de 115 euros pour apurer sa dette et qu’elle règle le loyer courant régulièrement depuis décembre 2023. Au soutien de sa demande, elle se prévaut des démarches de relogement qu’elle a initiées et fait valoir qu’elle connaît des difficultés de santé importantes.
Pour s’opposer à la demande, la SCI SOLEIL fait principalement valoir la persistance des impayés locatifs depuis la prise de bail, la tardiveté des démarches de relogement et le fait que Madame [K] ne justifierait pas de problème de santé actuel.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que Madame [K] apporte la preuve de démarches de relogement n’ayant à ce jour pas abouti, à savoir une demande de logement social manifestement en adéquation avec sa situation déposée le 26 février 2024, soit dans un temps raisonnable après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
S’agissant des obligations locatives, si la SCI SOLEIL établit la persistance de retards dans le paiement du loyer depuis plusieurs années, il n’est pas contesté que Madame [K] respecte désormais un échéancier visant à apurer sa dette locative à hauteur de 115 euros mensuels, ce qui permet de retenir la bonne foi de cette dernière.
Il faut enfin prendre en compte l’âge et les difficultés de santé actuelles dont justifie Madame [K] par plusieurs certificats médicaux, lesquelles rendent son maintien dans les lieux particulièrement nécessaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît justifié d’octroyer à Madame [K] un délai de 8 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, il y a lieu également de tenir compte des intérêts de la SCI SOLEIL en prévoyant que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et d’une mensualité d’apurement de 115 euros comme il sera précisé au dispositif de cette décision.
Sur la demande indemnitaire de Madame [K].
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.
En l’espèce, Madame [K] soutient que la délivrance du commandement de quitter les lieux du 24 janvier 2024 comme de plusieurs autres actes d’exécution contemporains ne serait pas justifiée.
Néanmoins, Madame [K] reconnaît ne pas avoir réglé les loyers de juillet et décembre 2023 suite au jugement du 26 juin 2023. La SCI SOLEIL a en conséquence dénoncé les délais de paiement lui ayant été octroyés, ce par acte d’huissier du 24 janvier 2024 versé aux débats. Compte tenu de cette défaillance et de la persistance d’une dette locative, la bailleresse apparaissait donc bien fondée à faire délivrer le commandement de quitter les lieux du 24 janvier 2024 comme à poursuivre le recouvrement de sa créance. Aucun abus n’est donc caractérisé. La demande de Madame [K] doit par conséquent être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de délai de Madame [K] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de la SCI SOLEIL à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [J] [K] un délai de 8 mois pour quitter les lieux à compter de la date de jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante et d’une mensualité d’apurement de 115 euros ;
DIT que ces paiements devront intervenir pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de ce jugement par le greffe puis chaque 10 du mois ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 8 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront chacune la charge de leur dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT