TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01557 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPE - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [P]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Marie DUMORTIER
PARTIES :
M. [Z] [P]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [K] [V], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : C’est bien moi. Je ne suis que de passage. Je suis résidant en Espagne, j’ai une adresse. On demande la résidence en Espagne et au bout de 2 ans, on a des papiers. Mes affaires sont aux Pays-Bas donc j’ai demandé pour les ramener et les descendre en Espagne. Non je n’ai jamais dit que je voulais rester en France. Moi j’étais dans le bus. J’ai le billet pour aller à Amsterdam. Aujourd’hui je veux repartir en Espagne car ma résidence est là-bas. Je n’ai pas de famille au Maroc. Je ne veux pas rester en France.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Le placement en rétention est disproportionné car Monsieur n’est que de passage.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur n’est pas admissible ni aux Pays-Bas, ni en Espagne, ni en France. Il n’y pas de disproportion.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Demande de routing faite le 20/07/2024 pour un voyage vers le Maroc. Demande prolongation de 26 jours. Monsieur a un passeport.
L’avocat soulève les moyens suivants : Pas de moyen soulevé
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je souhaite repartir en Espagne pour faire mes papiers. J’ai perdu toute ma famille au Maroc à cause du tremblement de terre.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Marie DUMORTIER Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01557 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/07/2024 à 13h18 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative non datée reçue et enregistrée le 20/07/2024 à 15h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne.
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [P]
né le 17 Décembre 1968 à BENI MELLAL
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI , avocat commis d’office ,
en présence de Mme [K] [V], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 19 juillet 2024 notifiée le même jour à 18 h15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de [Z] [P], né le 17 décembre 1968 à Beni Mella, de nationalité marocaine
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête du 20 juillet 2024 reçue au greffe le même jour à 13 h18 , [Z] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de [Z] [P] soutient les moyens suivants :
- placement en rétention administrative injustifié, disproportionné car l’intéressé se trouvait en transit en France sans intention d’y rester, à destination d’Amsterdam.
Le représentant de l’administration s’oppose au moyen soulevé indiquant qu’il appartient aux autorités françaises de s’assurer des conditions de séjour, dans le pays de destination et qu’en l’occurrence, l’intéressé n’est admissible, ni en France, ni en Espagne, ni encore aux Pays-Bas.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête du 20 juillet 2024 reçue au greffe le même jour à 15 heures 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Z] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [P] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
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Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
[Z] [P] soutient que son placement en rétention est disproportionné, dès lors qu’il se trouvait en transit en France, lorsqu’il a été interpellé, sans intention aucune d’y demeurer, dans un bus en partance pour Amsterdam, muni d’un billet pour le voyage.
En l’occurrence, l’intéressé a été interpellé le 19 juillet 2024 à 13h 30 à proximité immédiate de la gare de LILLE EUROPE, alors qu’il se trouvait dans un bus en partance pour Amsterdam, muni d’un billet, dans le cadre d’un contrôle sur le fondement de l’article 78 -2 alinéa 9 du code de procédure pénale, autorisant les contrôles d’identité, dans les zones frontalières. Il a été placé en retenue de 13 h 30 à 18 h 15, puis a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du même jour qui lui a été notifiée à 18 h15, suivie d’un placement en rétention qui lui a été notifié simultanément.
Il soutient qu’il est en transit en France et doit rejoindre les Pays Bas.
Il apparaît toutefois, que s’il est muni d’un passeport marocain en cours de validité, remis aux autorités françaises, il ne dispose d’aucun titre pour séjourner sur le territoire néerlandais, son visa court séjour délivré par les autorités néerlandaises ayant expiré depuis le 1er avril 2024. Il ne justifie pas plus résider aux pays-Bas. De même,il ne justifie pas des conditions de son séjour en Espagne, où il a indiqué à l’audience demeurer.
En outre, [Z] [P] a déclaré lors de son audition du 19 juillet 2024 dans le cadre de la retenue (JUD 8/19) que sa destination finale de son voyage depuis le Maroc, était la France, ce qui est en totale contradiction avec la situation de transit désormais alléguée.
Il s’ensuit que le placement en rétention n’apparaît pas disproportionné.
La contestation sera par conséquence rejetée.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
En application de l’article L741-3 du CESEDA, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l’article L742-1 du même code, Le maintien en rétention au-delà de quatre jours, à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
En application de l’article L742-3 du CESEDA, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
En l’occurrence, [Z] [P] a été placé en rétention administrative, il a remis son passeport marocain, entre les mains de la Préfecture. Il se trouve en situation irrégulière en France. Une demande de routing a été faite. L’administration a fait diligence aux fins d’éloignement de l’intéressé.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1558 au dossier n° N° RG 24/01557 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPE ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [P] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 23/07/2024 à 18h15
Fait à LILLE, le 21 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01557 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [P]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé