TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VZPA
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2024
DEMANDERESSE:
S.C.I. CHARLEMAGNE, immatriculée au RCS de ANGERS sous le n°492160858, représenté par SC SL, agissant et ayant les pouvoirs néccessaires en tant que gérant.
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE, Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES:
Société DECATHERM SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
S.A.S. NORD FRANCE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - CLEVIA NORD, anciennement CRYSTAL, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°518137757, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité.
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD ces
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEME - NORD, anciennement FORCLUM INFRA NORD, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°388784928, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège es qualité.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, juge
Assesseur : Sarah RENZI, juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Mars 2024.
A l’audience publique du 07 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Juillet 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Maureen DE LA MALENE, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Juillet 2024 par Claire MARCHALOT, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2006, la SCCV Campus de la Cessoie a entrepris en qualité de maître de l'ouvrage la construction de deux immeubles (bâtiment A et bâtiment B) à usage de bureaux sis [Adresse 6] à [Localité 10].
La société Nord France Constructions, assurée auprès de la société SMA SA, est intervenue en qualité d'entreprise générale.
Elle a sous-traité l'exécution du lot climatisation à la société Crystal, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, qui a elle-même sous-traité la réalisation des réseaux frigorifiques à la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard.
Par acte notarié du 5 janvier 2007, la SCCV Campus de la Cessoie a vendu en état futur d'achèvement les deux immeubles à la SCI Charlemagne.
La réception du lot climatisation - chauffage a été prononcée le 20 octobre 2008.
La SCI Charlemagne a confié à la société Forclum Infra Nord, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord, une mission de maintenance du système de climatisation - chauffage à compter de 2010 pour la bâtiment A.
Elle s'est pas la suite plainte de l’apparition de fuites et de défaillances des compresseurs des installations de climatisation - chauffage.
La SCI Charlemagne a alors assigné en référé expertise par actes signifiés les 13, 14 et 15 février 2018 notamment la société Nord France Constructions, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Décatherm Services.
Par actes signifiés le 16 février 2018, la société Nord France Constructions a assigné en déclaration d’ordonnance commune notamment les sociétés Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et Décatherm Services.
Suivant ordonnance en date du 3 avril 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a désigné Monsieur [G] [W] pour y procéder, remplacé par Monsieur [L] [R] par ordonnance du 18 juin 2018.
Par actes signifiées les 16, 17 et 18 octobre 2018, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord a notamment assigné en déclaration d’ordonnance commune les sociétés Décatherm Services et Allianz Iard.
Puis par actes signifiés le 19 octobre 2018, la SCI Charlemagne a assigné à ces mêmes fins notamment la société Eiffage Énergie Système – Nord.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2018, il a été fait droit à ces demandes.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 novembre 2021.
*
Par actes d’huissier en date des 29 décembre 2021 et 10 janvier 2022, la SCI Charlemagne a assigné en réparation de ses préjudices la société Nord France Constructions et son assureur la société SMA SA, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services et son assureur la société Allianz Iard, et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance d'incident en date du 28 février 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables les demandes formulées au titre de la garantie décennale par la SCI Charlemagne à l’encontre de la société Nord France Constructions et de la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, la SCI Charlemagne sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de :
- condamner in solidum la société Nord France Constructions, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la SMA SA, la société Décatherm Services, la société Allianz Iard et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord à lui verser les sommes suivantes :
- 36.000 euros HT au titre des réparations liées aux fuites sur des raccords mécaniques,
- 17.239,20 euros HT, au titre de l’usure prématurée de ses équipements,
- 29.082,91 euros HT au titre des réparations inutiles et inefficaces réalisées,
- 12.488,74 euros HT pour supprimer les vannes litigieuses ;
- condamner in solidum la société Nord France Constructions, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la SMA SA, la société Décatherm Services, la société Allianz Iard et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord à lui verser la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, la société Nord France Constructions sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1792-1 et suivants du code civil, de :
- débouter la SCI Charlemagne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner in solidum la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services, la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord en sa qualité de mainteneur, et leurs assureurs la SMA SA et la société Allianz Iard, à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- écarter la demande d’exécution provisoire s’agissant de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de la procédure et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, venant aux droits de la société Crystal, et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord, venant aux droits de la société Forclum Infra Nord, demandent au tribunal, au visa des articles L.124-3 du code des assurances et 1217 et suivants, 1231 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
- débouter la SCI Charlemagne ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Décatherm Services et la société Allianz Iard à les garantir et à les relever indemne de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, tant en principal, qu’intérêts et frais ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCI Charlemagne, la société Décatherm Services et la société Allianz Iard à leur payer la somme à chacune de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI Charlemagne, la société Décatherm Services et la société Allianz Iard en tous les frais et dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 13 novembre 2023, la société SMA SA demande au tribunal, au visa des articles 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
- constater l’absence de caractère décennal des désordres ;
- constater que ses garanties, en sa qualité d’assureur de la société Nord France Constructions, ne portent que sur les désordres de nature décennale ;
- en conséquence, débouter la SCI Charlemagne et l’ensemble des parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Nord France Constructions ;
A titre subsidiaire,
- au cas où par impossible une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur de la société Nord France Constructions, condamner in solidum la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services et son assureur la société Allianz Iard, et la société Nord France Constructions à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI Charlemagne tant en principal, qu’intérêts ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens ;
- juger qu'elle ne saurait être condamnée au-delà de la limite du contrat d’assurance souscrit par la société Nord France Constructions et que la franchise contractuelle de 15.244 euros sera applicable ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum le ou les succombants à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le ou les succombants au paiement des entiers frais et dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise judiciaire), avec faculté de recouvrement direct, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire.
Enfin, dans ses conclusions notifiées le 11 janvier 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
A titre principal,
- rejeter toute demande présentée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions, et appliquer la franchise contractuelle de 10 % ;
- condamner la société Crystal devenue la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à la garantir intégralement et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre des désordres affectant les vannes et valves Schrader et à la garantir à hauteur de 20 % des condamnations qui seraient prononcées au titre des désordres affectant les raccords Dudgeon ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Décatherm Services n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient également de rappeler que les demandes des parties reprises dans leurs dispositifs, tendant notamment à voir le tribunal « juger que » et « constater que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA SCI CHARLEMAGNE
A titre liminaire, il convient de relever que la SCI Charlemagne forme ses demandes de condamnation, au titre des garanties légales des constructeurs, uniquement sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de droit et de fait avancés par certaines parties défenderesses au titre de la responsabilité biennale de l'article 1792-3 de ce même code et de sa prescription.
I. Sur la nature du désordre, son origine et sa qualification :
La SCI Charlemagne soutient que les désordres entachant l'installation de climatisation, ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, présentent un caractère décennal en ce qu'ils la rendent impropre à son usage dans son ensemble, en raison des nombreuses fuites empêchant l'utilisation normale du système.
Les sociétés défenderesses contestent en revanche le caractère décennal des désordres dénoncés en ce qu'ils affectant de simples travaux de pose d’éléments d'équipements et non pas des travaux de construction d'un ouvrage, comme le relève le cahier des clauses techniques particulières relatif au lot climatisation.
Elles ajoutent que les désordres ne sont en réalité constitués que de quelques fuites ponctuelles, qui ont été corrigées par des opérations de maintenance, et dont l'actualité n'est pas démontrée, si bien qu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre dans son ensemble, étant précisé que les locaux ont toujours été exploités par la SCI Charlemagne et que les locataires n'ont formulé aucune réclamation.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l'espèce, il résulte du contrat de sous-traitance conclu le 31 mars 2008 avec la société Nord France Constructions, entreprise générale, et de l'expertise judiciaire, que la société Crystal s'est engagée, moyennant la somme totale de 82.760,54 euros HT, à installer deux systèmes de climatisation constitués de pompes à chaleur positionnées en terrasses et alimentant des unités intérieures situées aux plafonds des bureaux (système dit « à cassettes »), et dont chaque machine a vocation à fonctionner en mode de production de froid ou en mode de production de chaleur.
Ces travaux incluent notamment la mise en œuvre de « chemin de câble pour passage réseaux », de pose de « réseaux frigorifiques compris calorifuge », de « passage des câbles d’asservissement et de puissance compris raccordement et production » et de pose de « réseaux d’évacuation des condensats », dont une partie a été confiée à la société Décatherm Services suivant contrat de sous-traitance du 24 octobre 2007.
Aussi, la mise en place de cette installation complète de climatisation, avec pose notamment de divers réseaux frigorifiques et d'évacuation et de passage de câbles dans et à travers les murs des deux bâtiments, constitue des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Le fait que, dans la description de ces travaux, le cahier des clauses techniques particulières fasse état de la mise en place « d'équipements » ne remet aucunement en cause cette qualification qui ne lie pas le tribunal.
A compter de 2011, la SCI Charlemagne s'est plainte de fuites récurrentes et de défaillances des compresseurs des installations de chauffage - climatisation, engendrant de nombreuses interventions aux fins de réparation, et a notamment régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage en 2016.
L'expert judiciaire a en effet constaté à l'occasion de ses opérations, par l'analyse notamment des factures des nombreuses interventions de maintenance qui lui ont été transmises, que les installations de climatisation ont connu une récurrence de fuites sur les raccords mécaniques positionnés sur les réseaux de fluide frigorigène qu'il qualifie d'anormale.
Il explique ces fuites par deux causes.
Tout d'abord, par la mise en œuvre d'un trop grand nombre de vannes de type Schrader, qui sont utilisées pour la mise en vide des réseaux frigorigènes et permettre ainsi le raccordement vissé sur le réseau des appareils extérieurs de contrôle et de maintenance.
Toutefois, dans la mesure où ces vannes présentent un risque de fuites, leur utilisation doit être limitée au strict minimum, et en général à deux valves sur un réseau au droit de l'exécution de production situé à l'extérieur et depuis lequel les manipulations de gaz sont limitées. En effet, leur nombre important n'a pas d’utilité à l'usage mais leur présence multiplie les risques de défaillance, qui se traduit par une augmentation des fuites.
Or, l'expert judiciaire a relevé que ces valves ont non seulement pour certaines été posées inutilement sur des appareils intérieurs, mais 24 d'entre elles l'ont été sur le circuit côté parking, soit un total de 82 vannes au lieu de quatre, multipliant par vingt les points de fuite possibles.
Si ces vannes ont finalement été remplacées en 2018 dans le bâtiment A par des écrous et des joints en cuivre sur l'ensemble du circuit, améliorant ainsi son étanchéité, l'expert judiciaire relève toutefois que ces réparations n'ont pas réduit le risque de fuites qui ont persisté, dans la mesure où seule leur suppression assure une réelle étanchéité. Il précise ainsi que dès lors qu'il avait été constaté la répétition d'une vanne défaillante, la totalité des vannes aurait du être supprimée par le mainteneur.
Ces vannes sont par ailleurs toujours présentes dans les conduites du bâtiment B.
Ensuite, l'expert judiciaire a également relevé des défauts entachant les raccords Dudgeon à l'origine de fuites, encore persistantes lors de ses opérations malgré leur remplacement en 2011.
L'expert conclut ainsi à juste titre que « l'apparition de fuites répétitives sur les réseaux rend impropre à la destination le bâtiment par défaillance du système de chauffage » dans la mesure où une fuite sur un réseau frigorifique de climatisation met hors service la totalité d'une installation de chauffage.
Aussi, ces désordres, dont il n'est contesté par aucune des parties qu'ils se sont révélés dans leur ampleur et dans leurs conséquences postérieurement à la réception suite à l'utilisation régulière du système de chauffage et de climatisation par les occupants, rendent nécessairement l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble en raison de l'impossibilité d'en faire un usage normal, rendant parfois nécessaire la mise en place d'équipements mobiles de climatisation provisoires.
En effet, ces désordres sont généralisés au système litigieux, dont les réseaux sont l'une des principales composantes, l'expert judiciaire faisant état de « réseau structurel », contrairement à ce que soutient la société SMA SA qui en fait un élément dissociable, si bien qu'il importe peu que cette atteinte ne soit pas constante, et que le système fonctionne à nouveau suite aux réparations intervenues entre deux fuites.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil.
II. Sur la responsabilité des intervenants :
Sur la responsabilité de la société Nord France Constructions en sa qualité de constructeur :
L'article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose uniquement l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l'assurance dommages-ouvrage, de l'expertise judiciaire et des écritures des parties, que la société Nord France Constructions est intervenue en qualité d'entreprise générale sur le chantier litigieux suivant marché de travaux la liant à la SCCV Campus de la Cessoie, dont la qualité de maître de l'ouvrage a été transférée à la SCI Charlemagne lors de la vente des immeubles le 5 janvier 2007, ce qui n'est discuté par aucune des parties.
Le fait qu'elle ait sous-traité les travaux litigieux à des entreprises tierces ne l'affranchit pas de sa garantie décennale due au maître de l'ouvrage, et s'apprécie uniquement au stade des recours en garantie.
Aussi, les désordres à l'origine du préjudice subi par la demanderesse sont imputables à l'activité de la société Nord France Constructions.
Sur la responsabilité de la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et de la société Décatherm Services en leur qualité de sous-traitant :
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce régime de responsabilité exige la démonstration par le maître de l'ouvrage en sa qualité de demandeur d'une faute du sous-traitant dont il recherche la responsabilité en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Sur la responsabilité de la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord venant aux droits de la société Crystal :
La SCI Charlemagne reproche à la société Crystal, devenue la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, d'avoir commis une faute en procédant à la mise en œuvre de très nombreuses vannes, en violation avec le cahier des clauses techniques particulières établi par la maîtrise d’œuvre.
La société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la mesure où elle a sous-traité les travaux litigieux à une entreprise tierce, et conteste les conclusions expertales selon lesquelles les plans d'exécution ont été établis par ses soins.
Elle ajoute qu'en toutes hypothèses, les choix opérés ne sont pas interdits par une réglementation particulière.
En l'espèce, il résulte du contrat de sous-traitance du 31 mars 2008 que la société Nord France Constructions, entreprise générale, a confié l'exécution du lot climatisation des deux bâtiments à la société Crystal moyennant la somme totale de 82.760,54 euros HT.
L'expert judiciaire a relevé que la mise en œuvre des valves litigieuses, dont le nombre et la défaillance sont à l'origine des désordres subis par la SCI Charlemagne, relèvent de la responsabilité de la société Crystal, dont « le risque de fuite de ce type de vanne est connu par les installateurs », et qui a pourtant prévu leur installation dans les plans transmis à son sous-traitant.
Aussi, en procédant à ce choix technique, alors même qu'il n'était pas prévu au cahier des clauses techniques particulières, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, venant aux droits de la société Crystal, a commis un manquement à son obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre, la société Nord France Constructions.
Or, ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
En conséquence, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord engage sa responsabilité à l'égard de la SCI Charlemagne en application des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil.
Sur la responsabilité de la société Décatherm Services :
La SCI Charlemagne reproche à la société Décatherm Services d'avoir non seulement suivi les plans d'exécution de la société Crystal sans la mettre en garde sur les risques liés à la mise en œuvre de trop nombreuses vannes, mais également d'avoir mal mis en œuvre les raccords Dudgeon.
En l'espèce, il résulte du contrat de sous-traitance du 24 octobre 2007 que la société Crystal a confié la réalisation de l'ensemble des réseaux frigorifiques à la société Décatherm Services moyennant la somme de 75.000 euros HT.
Il apparaît à la lecture combinée de l'expertise judiciaire et des pièces produites aux débats par les parties que si la société Décatherm Services a bien respecté les plans établis par son donneur d'ordre la société Crystal, elle ne l'a toutefois pas alerté sur les risques de fuite engendrés par la multiplicité des vannes et valves.
De même, l'expert judiciaire relève que la société Décatherm Services a également mal mis en œuvre les raccords Dudgeon, réservés au raccordement mécanique, engendrant également des fuites.
Aussi, la société Décatherm Services a commis un manquement à son obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre, la société Crystal.
Or, ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage.
En conséquence, la société Décatherm Services engage sa responsabilité à l'égard de la SCI Charlemagne en application des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil.
Sur la responsabilité de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord venant aux droits de la société Forclum Infra Nord en sa qualité de mainteneur :
La SCI Charlemagne reproche enfin à la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord, en charge de la maintenance du système de climatisation, d'avoir commis une faute contractuelle en procédant à de multiples réparations malgré la persistance des fuites et en ayant procédé au changement des valves alors même qu'il ressort des conclusions expertales que cette solution était inutile.
La société Eiffage Énergie Systèmes – Nord rappelle n'être intervenue qu'au titre de la maintenance, et uniquement sur celle du bâtiment A, si bien qu'elle n'est pas à l'origine des désordres, et qu'aucune responsabilité ne peut être recherchée s'agissant du bâtiment B.
Par ailleurs, elle reproche à la SCI Charlemagne de ne pas rapporter la preuve qu'elle aurait commis une faute contractuelle dans la mesure où elle a toujours procédé à la réparation des fuites.
L'article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, il résulte des écritures des parties et de l'expertise judiciaire que la SCI Charlemagne a confié à compter du 1er mars 2010 à la société Forclum Infra Nord devenue la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord la maintenance des installations de climatisation du bâtiment A, contrat non transmis aux débats.
L'expert judiciaire impute la persistance des désordres à cette dernière société aux motifs qu'elle avait l'obligation de prévenir, dans sa mission de maintenance, toute anomalie susceptible d’entraîner une fuite. Or, il relève qu'elle est intervenue à plusieurs reprises entre 2011 et 2017 pour réparer les fuites alors même que l'absence d'étanchéité de l'installation interdisait toute remise en fonctionnement.
Il ajoute qu'elle est à nouveau intervenue en 2018 pour procéder au remplacement des valves Schrader, alors même qu'il résulte des développements précédents que cette solution a été inefficace et était donc inadaptée aux problèmes rencontrés.
Aussi, ses manquements à son devoir de conseil et d'assistance, en sa qualité de professionnel en charge de la maintenance de la climatisation litigieuse, sont constitutifs d'une faute dans l'exécution du contrat de maintenance, si bien qu'elle engage sa responsabilité contractuelle à ce titre à l'égard de la SCI Charlemagne.
En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord dans la survenance des désordres, celle-ci n'étant pas intervenue dans l'exécution des travaux litigieux, si bien qu'elle ne dispose pas de la qualité de constructeur.
Elle ne pourra donc pas être tenue de la réparation des préjudices résultant de la reprise des désordres, mais uniquement des préjudices en lien avec ses fautes commises dans sa mission contractuelle, à savoir au titre du remboursement de ses interventions inutiles, inadaptées et inefficaces.
III. Sur la garantie des assureurs :
La SCI Charlemagne recherche la condamnation de la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société Nord France Constructions, entreprise générale, et celle de la société Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société Décatherm Services, sous-traitante en charge de la pose des réseaux frigorifiques.
L’article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la société SMA SA :
La société SMA SA ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Nord France Constructions au titre des travaux litigieux, tel que cela ressort du contrat de sous-traitance du 31 mars 2008 conclu avec la société Crystal et des conditions particulières transmises aux débats par l'assureur.
Il en résulte que la SCI Charlemagne est bien fondée à se prévaloir de l'action directe à son encontre sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, étant rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire.
Sur la garantie de la société Allianz Iard :
La société Allianz Iard ne conteste pas être l'assureur de la société Décatherm Services mais sollicite l'application de sa franchise.
En l'espèce, il résulte des conditions générales et des conditions particulières du contrat d'assurance transmises aux débats par la société Allianz Iard qu'elle était l'assureur de la société Décatherm Services au moment de l'exécution des travaux litigieux.
Aussi, elle aura vocation à indemniser la SCI Charlemagne en réparation de ses préjudices, étant précisé que s'agissant d'une assurance non obligatoire, elle peut opposer au tiers victime ses plafonds et franchises, à savoir la franchise de 10% du montant de l'indemnité dans la limite de la somme minimum de 440 euros et de la somme maximum de 1.700 euros.
IV. Sur la réparation des préjudices :
Le régime de la garantie décennale prévu aux articles 1792 et suivants du code civil et les régimes de responsabilités de droit commun visent à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit. Ce principe de réparation intégrale connaît toutefois une limite, celle de ne pas autoriser l’enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage.
Au titre des réparations des fuites des raccords mécaniques :
La SCI Charlemagne sollicite la condamnation in solidum de la société Nord France Constructions, de la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, de la SMA SA, de la société Décatherm Services, de la société Allianz Iard et de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord au paiement de la somme de 36.000 euros HT correspondant à neuf interventions intervenues entre 2011 et 2017 en raison des fuites sur les raccords mécaniques positionnés sur les réseaux de fluide frigorigène qui ont nécessité à chaque fois le tirage et la recharge complète en gaz de l'ensemble du circuit concerné.
Les sociétés défenderesses contestent le montant sollicité par la demanderesse aux motifs qu'il diffère du chiffrage retenu par l'expert judiciaire qui a procédé à une analyse de l'intégralité des factures transmises par les parties et qui n'a pas retenu cette somme dans ses conclusions.
Elles reprochent ainsi à la SCI Charlemagne de ne pas rapporter la preuve du paiement des prestations dont elle demande le remboursement.
En l'espèce, l'expert judiciaire a répertorié neuf interventions sur les valves et les vannes Schrader et les raccords Dudgeon en raison des fuites que ces éléments entraînaient sur les réseaux de fluide frigorigène de l'installation de climatisation entre 2011 et 2017.
Il explique que chacune de ces interventions a consisté une fois les réparations effectuées en un tirage au vide et en une recharge complète en gaz de l'ensemble du circuit concerné.
Si dans un premier temps l'expert judiciaire a précisé que ces interventions ont impliqué « un coût de l'ordre de 3.000 euros à 4.000 euros HT à chaque intervention », il opère un calcul distinct dans ses conclusions au titre des dépenses effectuées par la SCI Charlemagne en raison des désordres dont il est aujourd'hui demandé réparation.
Après analyse des différentes factures, il a en effet retenu comme unique dépense, hors le cas des dépenses inutiles qui font l'objet d'une demande de réparation distincte, celle correspond à la surpression des vannes Schrader sur le bâtiment A pour un montant de 9.488,74 euros HT suivant facture en date du 30 août 2018.
Cette somme doit donc être retenue au titre de ce poste de préjudice.
Ce n'est en revanche pas le cas des autres sommes correspondant au tirage et à la recharge complète en gaz de l'ensemble du circuit concerné après chacune des neuf interventions.
En effet, la SCI Charlemagne ne rapporte pas la preuve que cette recharge en gaz lui a été facturée par les entreprises intervenantes, par la production aux débats des différents factures. L'expert judiciaire n'offre qu'une fourchette du coût que cette manipulation implique, laissant entendre qu'il n'a pas été davantage destinataire de ces factures, ce qu'il précise d'ailleurs dans sa réponse aux dires de la société Allianz Iard ; « j'ai identifié les seules factures correspondantes avec certitude à la réparation des fuites et à la mise en place de systèmes provisoires de climatisation. Je n'ai pas fait d'estimation du coût d'une recharge, il s'agit de montants facturés par les entreprises », démontrant que l'utilisation d'une fourchette de prix ne traduit pas un paiement effectif.
A titre d’exemple, s'agissant du devis du 24 juillet 2012 correspondant à une recharge de 45 kilogrammes (pièce référencée n°A12.5 par l'expert judiciaire en page 53 de son rapport), il a expressément précisé qu'aucune facture correspondante ne lui a été transmise. Le tribunal relève qu'il n'en a pas été davantage destinataire.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum la société Nord France Constructions et son assureur la société SMA SA, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Décatherm Services et son assureur la société Allianz Iard à payer à la SCI Charlemagne la somme de 9.488,74 euros HT au titre des réparations liées aux fuites sur les raccords mécaniques.
En revanche, au regard des développements précédents et des responsabilités retenues, il y a lieu de débouter la SCI Charlemagne de sa demande formée à ce titre à l'encontre de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord.
Au titre de l'usure prématurée des équipements :
Par ailleurs, la SCI Charlemagne sollicite la condamnation in solidum de l'ensemble des parties défenderesses au paiement de la somme de 17.239,20 euros HT correspondant au remboursement de quatre interventions de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord entre 2013 et 2016 relatives au remplacement d'équipements prématurément usés, tels que des compresseurs.
La société Nord France Constructions conteste ce chiffrage aux motifs d'une part que trois de ces factures ne concernent en réalité que des recherches de fuite et des recharges de fluides si bien qu'elles sont déjà indemnisées au titre des frais avancés par la SCI Charlemagne, et d'autre part que les changements de compresseurs ne relèvent pas de la garantie décennale.
La société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord et la société Allianz Iard ajoutent que la demanderesse n'établit pas le lien de causalité entre les désordres relevés et la réparation de ce préjudice.
En l'espèce, l'expert judiciaire a également constaté lors de l'étude des différentes factures transmises par la SCI Charlemagne que des interventions ont eu lieu sur les groupes VRD extérieurs, notamment pour remplacer des compresseurs, entre 2010 et 2016.
Pour autant, il a expressément écarté ces factures dans ses conclusions faute pour lui d'établir un lien entre ces interventions et les désordres de fuites sur le réseau frigorigène.
L'expert explique en effet dans le corps de son rapport que si « de nombreuses fuites sont apparues sur les groupes extérieurs », « il n'a pas été possible de constater la matérialité des désordres ni de pouvoir en établir les causes. Les fuites successives ont probablement contribué à une usure des compresseurs », avant de conclure que « les causes peuvent relever de la fiabilité générale du matériel, de l'oxydation des condenseurs, d'un défaut de pose des vannes ou une défaillance, aucun élément n'a permis de les justifier ».
La SCI Charlemagne ne rapporte donc pas la preuve que ces défaillances ayant engendré des interventions sur les groupes VRV extérieurs trouvent leur cause dans les désordres pour lesquels la responsabilité des parties défenderesses a été retenue, à savoir les nombreuses fuites des vannes et raccords des réseaux de climatisation.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de condamnation formée à ce titre.
Au titre des réparations inutiles et inefficaces réalisées :
La SCI Charlemagne sollicite également la condamnation in solidum de l'ensemble des parties défenderesses au paiement de la somme de 29.082,91 euros HT correspondant aux interventions inutiles et inefficaces par les entreprises de maintenance sur les réseaux de climatisation qui n'ont pas permis de mettre un terme aux désordres.
Elle soutient qu'au chiffrage de l'expert doivent être ajoutées les sommes de 7.381,14 euros HT et de 4.011,44 euros HT correspondant à d'autres factures dans la mesure où elle n'a pas à supporter le poids de la mauvaise rédaction des factures par les entreprises de maintenance sur qui pèsent la charge de la preuve de l'origine des fuites.
La société Nord France Constructions et son assureur la SMA SA, ainsi que la société Allianz Iard, soutiennent ne pas être concernées par ce poste de préjudices qui ne relève que de la responsabilité contractuelle du mainteneur.
La société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord reprochent également à la SCI Charlemagne de ne pas rapporter la preuve que ces interventions seraient anormales.
En l'espèce, l'expert judiciaire a répertorié neuf interventions de maintenance par la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord sur les valves et les vannes Schrader et les raccords Dudgeon en raison des fuites que ces éléments entraînaient sur les réseaux de fluide frigorigène de l'installation de climatisation entre 2011 et 2017.
Après analyse des différentes factures, il a ainsi évalué le montant des réparations entreprises par la SCI Charlemagne en raison de ces fuites :
- à la somme de 8.490,40 euros HT s'agissant des vannes et valves Schrader,
- et à la somme de 9.199,93 euros HT s'agissant des raccords Dudgeon.
Aussi, il y a lieu de retenir ce chiffrage.
En revanche, il n'y a pas lieu d'y ajouter les autres sommes sollicitées par la SCI Charlemagne (7.381,14 euros HT et 4.011,44 euros HT) correspondant à des factures dont l'expert judiciaire, après étude, a indiqué que le lien avec les désordres relatifs aux vannes et valves ne peut pas être établi, en raison notamment de leur imprécision.
Or, c'est bien à la SCI Charlemagne, contrairement à ce qu'elle allègue, d'établir le lien de causalité entre le désordre dénoncé et le préjudice dont il est demandé réparation. Toutefois, le tribunal constate qu'elle ne lui a pas transmis les factures litigieuses, limitant son appréciation à la lecture du rapport d'expertise sur les pièces transmises.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum la société Nord France Constructions, la société SMA SA, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services, la société Allianz Iard et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord à payer à la SCI Charlemagne la somme de 17.690,33 euros HT au titre des réparations inutiles et inefficaces réalisées.
Au titre de la suppression des vannes et raccords litigieux :
Enfin, la SCI Charlemagne sollicite la condamnation in solidum de la société Nord France Constructions, de la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, de la SMA SA, de la société Décatherm Services, de la société Allianz Iard et de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord au paiement de la somme de 12.488,74 euros HT au titre de la suppression des vannes et raccords litigieux du circuit de climatisation du bâtiment B, comprenant en outre la somme de 9.488,74 euros HT correspondant à l'intervention de 2018 sur les vannes du bâtiment A.
Le tribunal relève donc qu'il s'agit d'une erreur de calcul de la demanderesse, qui n’entraîne aucune conséquence dans la mesure où cette dernière somme a déjà fait l'objet d'une réparation au titre du premier poste de préjudice.
La société Nord France Constructions et la société Allianz Iard contestent cette demande en ce que la solution préconisée par l'expert judiciaire n'a pas vocation à pérenniser le système de climatisation mais seulement à prévenir un risque de fuites.
La société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord ne formulent aucune observation sur ce point.
En l'espèce, il ressort des développements précédents que seule la suppression des vannes, des valves et des raccords litigieux permettra de mettre fin aux fuites de manière définitive et pérenne.
Sur le bâtiment B, ces travaux n'ont pas encore été effectués. L'expert judiciaire les évalue aux sommes de 8.172 euros HT s'agissant des vannes et valves Schrader et 3.000 euros HT s'agissant des raccords Dudgeon.
En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner in solidum la société Nord France Constructions, la société SMA SA, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services et la société Allianz Iard à payer à la SCI Charlemagne la somme de 11.172 euros au titre de la suppression des vannes litigieuses.
En revanche, au regard des développements précédents et des responsabilités retenues, il y a lieu de débouter la SCI Charlemagne de sa demande formée à ce titre à l'encontre de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord.
SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LES SOCIETES DEFENDERESSES
La société Nord France Constructions forme un appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, de la société Décatherm Services, de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord, et des assureurs la SMA SA et la société Allianz Iard, aux motifs qu'elle n'a commis aucune faute, ayant sous-traité les travaux litigieux.
Par ailleurs, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord appellent en garantie la société Décatherm Services et la société Allianz Iard.
La SMA SA forme également un appel en garantie à l'encontre de la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, de la société Décatherm Services et de son assureur la société Allianz Iard et de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord.
Enfin, la société Allianz Iard exerce son recours à l'encontre de la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord.
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur faute respective, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux ou s'agissant du recours de l'assureur dommage-ouvrage, ou de l'article 1147 du code civil dans cette même version, s'ils sont contractuellement liés.
Aussi, au stade de la contribution à la dette, aucune solidarité n'a vocation à jouer dans le partage de responsabilité.
Ces deux régimes de responsabilité imposent à la partie à l'initiative de l'appel en garantie la démonstration d'une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce, c'est à juste titre que l'expert judiciaire a relevé que la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Décatherm Services sont principalement responsables des désordres affectant le système de climatisation, en prévoyant la mise en œuvre de trop nombreuses vannes et valves pour la première, et en exécutant les plans sans alerter son donneur d'ordre sur les risques d'une telle mise en œuvre et en posant incorrectement les raccords Dudgeon pour la seconde.
En revanche, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Nord France Constructions, qui est intervenue sur le chantier en qualité d'entreprise générale mais qui a sous-traité les travaux litigieux à une entreprise tierce.
Enfin, s'agissant de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord, il ressort des développements précédents que sa responsabilité ne peut être limitée dans une moindre mesure que s'agissant des réparations inutiles.
Aussi, au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, au titre des réparations des fuites des raccords mécaniques, comme suit :
- 80 % pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 20% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- et 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la SMA SA.
Il convient donc de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à hauteur de 80% et in solidum la société Décatherm Services et son assureur la société Allianz Iard à hauteur de 20% à garantir la société Nord France Constructions et la société SMA SA des condamnations prononcées à leur encontre, au titre des réparations des fuites des raccords mécaniques.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société Décatherm Services et la société Allianz Iard à garantir la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à hauteur de 20% des condamnations prononcées à ce même titre, et de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 80%.
S'agissant des réparations inutiles et inefficaces réalisées sur les vannes Schrader (soit la somme de 8.490,40 euros HT) au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, comme suit :
- 70% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 15% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 15% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord,
- et 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la SMA SA.
Il convient donc de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à hauteur de 70%, in solidum la société Décatherm Services et son assureur la société Allianz Iard à hauteur de 15%, et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord à hauteur de 15% à garantir la société Nord France Constructions et la société SMA SA des condamnations prononcées à leur encontre, à ce titre.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société Décatherm Services et la société Allianz Iard à garantir la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord à hauteur de 15% des condamnations prononcées à ce même titre, et de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 70%.
S'agissant des réparations inutiles et inefficaces réalisées sur les raccords Dudgeon (soit la somme de 9.199,93 euros HT) au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, comme suit :
- 15% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 70% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 15% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord,
- et 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la SMA SA.
Il convient donc de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à hauteur de 15%, in solidum la société Décatherm Services et son assureur la société Allianz Iard à hauteur de 70%, et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord à hauteur de 15% à garantir la société Nord France Constructions et la société SMA SA des condamnations prononcées à leur encontre, à ce titre.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société Décatherm Services et la société Allianz Iard à garantir la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord à hauteur de 70% des condamnations prononcées à ce même titre, et de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 15%.
De plus, s'agissant de la suppression des vannes et valves Schrader (soit la somme de 8.172 euros HT) au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, comme suit :
- 80% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 20% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- et 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la SMA SA.
Il convient donc de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à hauteur de 80% et in solidum la société Décatherm Services et son assureur la société Allianz Iard à hauteur de 20% à garantir la société Nord France Constructions et la société SMA SA des condamnations prononcées à leur encontre, à ce titre.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société Décatherm Services et la société Allianz Iard à garantir la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à hauteur de 20% des condamnations prononcées à ce même titre, et de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 80%.
S'agissant enfin de la suppression des raccords Dudgeon (soit la somme de 3.000 euros HT), au regard des fautes précédemment caractérisées, et s’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise, il convient compte tenu des responsabilités respectives, de fixer la contribution à la dette de réparation, comme suit :
- 20% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 80% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- et 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la SMA SA.
Il convient donc de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à hauteur de 20% et in solidum la société Décatherm Services et son assureur la société Allianz Iard à hauteur de 80% à garantir la société Nord France Constructions et la société SMA SA des condamnations prononcées à leur encontre, à ce titre.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société Décatherm Services et la société Allianz Iard à garantir la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à hauteur de 80% des condamnations prononcées à ce même titre, et de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 20%.
La SMA SA devra également garantir son assurée la société Nord France Constructions pour l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, étant précisé que tout comme la société Allianz Iard, elle pourra opposer ses plafonds et franchises tant à son assurée qu'aux co-responsables.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum la société Nord France Constructions, la SMA SA, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services, la société Allianz Iard et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par ailleurs, la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessous :
- 60% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 35% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 5% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord,
- et 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la SMA SA.
Il convient donc de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à hauteur de 60%, in solidum la société Décatherm Services et son assureur la société Allianz Iard à hauteur de 35%, et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord à hauteur de 5% à garantir la société Nord France Constructions et la société SMA SA des condamnations prononcées à leur encontre, à ce titre.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum la société Décatherm Services et la société Allianz Iard à garantir la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord à hauteur de 35% des condamnations prononcées à ce même titre, et de condamner la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord à garantir la société Allianz Iard à hauteur de 60%.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Nord France Constructions, la SMA SA, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services, la société Allianz Iard et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer à la SCI Charlemagne la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les autres demandes formées à ce titre par les parties défenderesses seront rejetées.
Enfin, la charge finale de l’indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues au titre des dépens.
III. Sur l’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature de l'affaire, et des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, comme le sollicitent la société Nord France Constructions et son assureur la SMA SA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur les condamnations principales :
CONDAMNE in solidum la société Nord France Constructions, la société SMA SA, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services et la société Allianz Iard à payer à la SCI Charlemagne la somme de 9.488,74 euros HT au titre des réparations des fuites des raccords mécaniques ;
DÉBOUTE la SCI Charlemagne de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord au titre des réparation des fuites des raccords mécaniques ;
DÉBOUTE la SCI Charlemagne de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Nord France Constructions, de la société SMA SA, de la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, de la société Décatherm Services, de la société Allianz Iard et de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord au titre de l'usure prématurée des équipements
CONDAMNE in solidum la société Nord France Constructions, la société SMA SA, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services, la société Allianz Iard et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord à payer à la SCI Charlemagne la somme de 17.690,33 euros HT au titre des réparations inutiles et inefficaces réalisées ;
CONDAMNE in solidum la société Nord France Constructions, la société SMA SA, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services et la société Allianz Iard à payer à la SCI Charlemagne la somme de 11.172 euros HT au titre de la suppression des vannes et raccords litigieux ;
DÉBOUTE la SCI Charlemagne de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord au titre de la suppression des vannes et raccords litigieux ;
DIT que la société Allianz Iard pourra faire application de sa franchise de 10% du montant de l'indemnité dans la limite de la somme minimum de 440 euros et de la somme maximum de 1.700 euros ;
Sur les appels en garantie :
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des réparations des fuites des raccords mécaniques :
- 80 % pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 20% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la société SMA SA ;
DIT que la société Nord France Constructions et la société SMA SA seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des réparations des fuites des raccords mécaniques au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 20% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard, et à hauteur de 80% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et prononce condamnation à ce titre ;
DIT que la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des réparations des fuites des raccords mécaniques au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 20% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard et prononce condamnation à ce titre ;
DIT que la société Allianz Iard sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des réparations des fuites des raccords mécaniques au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 80% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et prononce condamnation à ce titre ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des réparations inutiles et inefficaces réalisées sur les vannes Schrader (soit la somme de 8.490,40 euros HT) :
- 70% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 15% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 15% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord,
- et 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la SMA SA ;
DIT que la société Nord France Constructions et la société SMA SA seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des réparations inutiles et inefficaces réalisées sur les vannes Schrader au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 15% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard, à hauteur de 15% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord et à hauteur de 70% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
DIT que la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des réparations des réparations inutiles et inefficaces réalisées sur les vannes Schrader au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 15% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
DIT que la société Allianz Iard sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des réparations inutiles et inefficaces réalisées sur les vannes Schrader au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 70% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des réparations inutiles et inefficaces réalisées sur les raccords Dudgeon (soit la somme de 9.199,93 euros HT) :
- 15% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 70% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 15% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord,
- et 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la SMA SA ;
DIT que la société Nord France Constructions et la société SMA SA seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des réparations inutiles et inefficaces réalisées sur les raccords Dudgeon au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 70% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard, à hauteur de 15% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord et à hauteur de 15% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
DIT que la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des réparations des réparations inutiles et inefficaces réalisées sur les vannes Schrader au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 70% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
DIT que la société Allianz Iard sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des réparations inutiles et inefficaces réalisées sur les vannes Schrader au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 15% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre de la suppression des vannes et valves Schrader (soit la somme de 8.172 euros HT) :
- 80% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 20% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- et 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la SMA SA ;
DIT que la société Nord France Constructions et la société SMA SA seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la suppression des vannes et valves Schrader au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 20% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard, et à hauteur de 80% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
DIT que la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre de la suppression des vannes et valves Schrader au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 20% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
DIT que la société Allianz Iard sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre de la suppression des vannes et valves Schrader au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 80% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre de la suppression des raccords Dudgeon (soit la somme de 3.000 euros HT) :
- 20% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 80% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- et 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la SMA SA ;
DIT que la société Nord France Constructions et la société SMA SA seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la suppression des raccords Dudgeon, au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 80% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard, et à hauteur de 20% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
DIT que la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre de la suppression des raccords Dudgeon au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 80% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
DIT que la société Allianz Iard sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre de la suppression des raccords Dudgeon au bénéfice de la SCI Charlemagne à hauteur de 20% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
DIT que la société SMA SA devra garantir la société Nord France Constructions de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des franchises et plafonds prévus au contrat d'assurance ;
DIT que la société SMA SA pourra faire application de ses franchises et plafonds prévus au contrat d'assurance aux co-responsables ;
DIT que la société Allianz Iard pourra faire application de sa franchise de 10% du montant de l'indemnité dans la limite de la somme minimum de 440 euros et de la somme maximum de 1.700 euros aux co-responsables ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE in solidum la société Nord France Constructions, la société SMA SA, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services, la société Allianz Iard et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise ;
Condamne in solidum la société Nord France Constructions, la société SMA SA, la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord, la société Décatherm Services, la société Allianz Iard et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord à payer à la SCI Charlemagne la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le partage de responsabilité entre co-obligés comme suit, au titre des dépens et des frais irrépétibles :
- 60% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord,
- 35% pour la société Décatherm Services, assurée auprès de la société Allianz Iard,
- 5% pour la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord,
- et 0% pour la société Nord France Constructions, assurée auprès de la SMA SA ;
DIT que la société Nord France Constructions et la société SMA SA seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 35% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard, à hauteur de 5% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord et à hauteur de 60% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
DIT que la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et la société Eiffage Énergie Systèmes – Nord seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles au bénéfice à hauteur de 35% in solidum par la société Décatherm Services et la société Allianz Iard et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
DIT que la société Allianz Iard sera garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 60% par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clevia Nord et PRONONCE CONDAMNATION à ce titre ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT