TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01551 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSOJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [F]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [R] [F]
Assisté de Maître LHONI avocat commis d’office ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : [U] [F] je suis né le 31.08.1985 à la frontière suriname. Je n’ai pas de nationalité.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
Avant j’avais une adresse. C’est ma mère qui m’héberge. Elle est en France. Je voulais demander si je pouvais rester en France.
Le juge: des démarches encours?
M répond.
Le juge: on ne comprend pas ce que vous expliquee mais on comprend que vous voulez rester en France
M: oui
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
notification non faite dans une langue qu’il comprend
il n’a pas compris ses droits; notification du placement en RA et des droits non faites avec interprète. Jugement correctionnel de 2017 avec interprète.
Préfecture: il répond à vos questions de façon limpide
en France depuis au moins 2015 - il comprend le français
faisceau d’indice pour prouver que Monsieur comprend le français
Sur le fond: saisine des autorités du suriname
Nous avons saisi pendant la période de détention puis rappel lors du placement en RA. On ne peut pas nous reprocher le délai entre les rappels. Les diligences ne se font qu’à partir du placement en RA
Me: sur le fond je soutiens le manque de diligence.
Je ne dis pas que la préfecture a tardé à relancer les autorités. Depuis le 15.02.24 il y a eu des relances continues.
Manque de diligences car les autorités répondent que la préfecture doit leur donner certaines informations ( sur les faits au pénal) Quand on lit les différentes relances, la préfecture ne répond pas aux autorités consulaires en donnant les éléments demandés.
Cela révèle les négligences de l’administration.
Je demande le rejet de la prolongation.
La préfecture: je vous renvoie à la réponse du 11.03.24 faite aux autorités du suriname. Elle est très complète.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : avant d’arriver en France je ne comprenais pas le français. Je parlais le créole. Je suis pas allé à l’école, c’est avec les détenus que j’ai appris. Je comprends pas tout. Je l’ai dit mais il n‘avait pas d’interprète pour ma langue taki taki. Ils ont proposé en anglais mais je ne le comprends pas.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01551 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSOJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 juillet 2024 reçue et enregistrée le 19 juillet 2024 à 09h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [F]
né le 31 Août 1985 à [Localité 3] (SURINAME)
de nationalité Surinamienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juillet 2024 notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [F], né le 31 août 1985, à [Localité 3] (Surinam), nationalité surinamaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 juillet 2024 reçue au greffe le même jour à 9 heures 02, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [R] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-irrégularité de la notification de placement en rétention administrative et de la notification des droits au centre de rétention, pour défaut d’interprète, ce qui est de nature à causer grief à l’intéressé qui n’a pu exercer les droits qui sont les siens.
-défaut de diligences de l’administration, qui bien qu’ayant saisi les autorités du pays dont l’intéressé est le ressortissant, avant la rétention, n’ont pas répondu aux demandes de complément d’information de celle-ci le 19 février 2024.
Le conseil de la préfecture s’oppose au moyen d’irrégularité, indiquant que l’intéressé est en France depuis au moins 2015, qu’il comprend le français et qu’il a indiqué qu’il souhaitait demeurer sur le territoire français.
Sur le fond le conseil de la Préfecture expose non seulement qu’il a été répondu aux autorités surinamaises le 11 mars 2024, mais également qu’elle n’est pas tenue de justifier de diligences avant le placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Article L742-1 “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.”
Article L742-3 “Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1".
-Défaut d’interprétariat
Selon l’article L741-9 du CESEDA, “L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4".
En application de l’article L744-4 du CESEDA, “L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
(...)
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat”.
En application de l’article L743-9 du CESEDA, “Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention .
(...)”
L’intéressé a bénéficié, lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel du TGI de CAYENNE le 12 décembre 2017 (page 24/88), de l’assistance d’un interprète et il a été informé du placement en rétention, le 18 juillet 2024, par l’intermédiaire d’un interprète en langue française (page 20/88).
Cependant dans le cadre de la présente procédure, les notifications à l’intéressé, le 18 juillet 2O24 du placement en rétention et des droits au centre de rétention administrative, sont intervenues en langue française, sans l’assistance d’un interprète ( pages 77/88 et 79/88) et l’intéressé a comparu à l’audience, sans l’assistance d’un interprète et sans en solliciter un et s’est exprimé en français, en répondant aux questions qui lui étaient posées, [R] [F] indiquant avoir appris le français avec ses co-détenus.
Il s’ensuit que le moyen est inopérant et sera écarté, le seul fait que l’étranger n’ait pas exercé les droits qui sont les siens en rétention, n’établissant pas nécessairement qu’il n’a pas compris ses droits.
-défaut de diligences
Le conseil de [R] [F] fait valoir qu’en dépit de démarches auprès des autorités surinamaises dès le 15 février 2024 et d’une demande de routing effectuée le 18 juillet 2024, l’administration a fait peu de diligences avant le placement en rétention de l’intéressé et n’a pas répondu à la demande du 19 février 2024 des autorités surinamaises, afin de transmission d’informations concernant l’étranger.
Selon l’article L741-3 du CESEDA “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet”.
L' administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention et n'a pas à justifier de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention .
Il ne peut donc être fait aucun reproche quant aux diligences de l’administration, au cours de la période antérieure au placement en rétention étant observé que contrairement aux affirmations sur ce point, il a été répondu le 11 mars 2024 aux autorités surinamaises.
Depuis le placement en rétention, l’administration a relancé les autorités surinamaises le 18 juillet 2024 et demeure en attente de la délivrance de documents de voyage, étant observé qu’en vertu du principe de souveraineté des Etats, les autorités françaises ne disposent d’aucun moyen coercitif à l’égard des autorités étrangères.
Une demande de routing est également en cours depuis le 18 juillet 2024 et se trouve en tout état de cause subordonnée à la délivrance préalable de documents de voyage à l’intéressé.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen tiré du défaut d’interprétariat;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [F] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 juillet 2024 à 08h00.
Fait à LILLE, le 20 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01551 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSOJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé