Résumé de la décision
Le 12 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement concernant la demande de délai pour quitter un logement, formulée par Madame [C] [P] à la suite d'un commandement d'expulsion délivré par la société SIA HABITAT. Cette dernière, venant aux droits de la société immobilière Grand Hainaut, avait obtenu un jugement antérieur qui avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail en raison d'impayés. Le juge a accordé à Madame [P] un délai de trois mois pour quitter les lieux, en tenant compte de l'accord du bailleur, et a condamné Madame [P] aux dépens. Le jugement est immédiatement exécutoire et susceptible d'appel.
Arguments pertinents
Le juge a fondé sa décision sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'accorder des délais aux occupants d'un logement dont l'expulsion a été ordonnée, en tenant compte de divers facteurs tels que la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant, sa situation personnelle, et les conditions de relogement. Le juge a noté que l'accord du bailleur à la demande de délai de Madame [P] était un élément déterminant dans sa décision. Il a ainsi déclaré : « compte tenu de l’accord du bailleur qui lie le tribunal quant à la demande de Madame [P], il y a lieu de faire droit à celle-ci. »
Interprétations et citations légales
Les articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution stipulent que le juge peut accorder des délais pour quitter les lieux, en prenant en compte plusieurs critères :
- Code des procédures civiles d'exécution - Article L. 412-3 : « Le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
- Code des procédures civiles d'exécution - Article L. 412-4 : « Pour la fixation de la durée de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. »
Ces articles montrent que le juge a une certaine latitude pour accorder des délais, en fonction des circonstances individuelles de chaque cas. Dans cette affaire, le juge a jugé que l'accord du bailleur et la situation de Madame [P] justifiaient l'octroi d'un délai de trois mois pour quitter le logement.
En conclusion, la décision du juge de l'exécution s'inscrit dans le cadre légal prévu par le Code des procédures civiles d'exécution, en tenant compte des éléments factuels et des circonstances personnelles de l'occupante, tout en respectant les droits du bailleur.