TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01552 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSOO - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [R]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [N] [R]
Assisté de Maître LHONI avocat commis d’office
En présence de Mme [F], interprète en langue arabe ,
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DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : monsieur nous donne date et lieu de naissance.
Le juge rappelle la procédure. Vous avez fait obstruction en refusant de vous présenter aux autorités consulaires. La dernière fois c’était le 12.07.24
le juge: pourquoi faire cela?
M: je pense toujours à mon fils qui habite à [Localité 4] et à mon frère qui est malade. Mon premier avocat n’en avait pas parlé. J’y pense tout le temps et cela m’a fait peur.
Le juge: vous risquez de passer devant le juge correctionnel
M: je suis en France depuis 07 ans.
Je suis suivi par un avocat, dossier, j’envoie de l’argent à mon fils, mais il n’a pas fait le nécessaire
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; cas d’obstruction en continue de la part de Monsieur. Les motifs invoqués par Monsieur sont inaudibles par la préfecture. Demande de faire droit à notre demande. Dernière obstruction dans les 15 derniers jours.
L’avocat soulève le moyen suivant : pas de moyen. Je vous laisse apprécier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01552 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSOO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 08/05/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 05/07/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 19/07/2024 reçue et enregistrée le 19/07/2024 à 09H01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [R]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [F] interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 06 mai 2024 notifiée le même jour à 14 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [R], ,né le 10 novembre 1983 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 08 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 08 mai 2024.
Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI le 10 mai 2024.
Par décision en date du 05 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [R] pour une durée maximale de trente jours à compter du 06 juin 2024.
Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI le 07 juin 2024.
Par décision en date du 05 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [R] pour une durée maximale de quinze jours à compter du 06 juillet 2024. Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI le 06 juillet 2024.
Par requête en date du 19 juillet 2024 , reçue le même jour à 9heures 01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [N] [R], pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [N] [R] s‘en rapporte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’occurrence, au cours de la première période de prolongation exceptionnelle du 06 juillet 2024 au 21 juillet 2024, l’intéressé a refusé d’être présenté, le 12 juillet 2024, aux autorités consulaires du pays dont il est ressortissant .
L’autorité administrative est dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Les conditions légales précitées sont réunies.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [N] [R] pour une durée de quinze jours à compter du 21/07/2024 à 14H30 ;
Fait à LILLE, le 20 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01552 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSOO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé