COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Juillet 2024
N° RG 24/00200 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3N
DEMANDERESSE :
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD - PARTENORD HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00200 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3N
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 mars 2021, PARTENORD HABITAT a donné en location à Madame [E] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 30 juin 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [E] à payer la somme de 704,52 euros au titre de l’arriéré locatif (outre 579,38 euros au titre de l’arriéré locatif d’un stationnement),
-autorisé Madame [E] à se libérer de sa dette pour le logement par mensualités de 30 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Madame [E] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 367,34 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [E] le 27 juin 2023.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 11 avril 2024, Madame [E] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 mai 2024.
Après un renvoi à la demande de Madame [E], l’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [E], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande à titre principal, a sollicité à titre subsidiaire que le délai octroyé soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation et d’une mensualité d’apurement, et que Madame [E] soit condamnée en tout état de cause à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [E] est âgée de 23 ans et vit seule dans le logement. Il ressort de la lecture d’un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille du 30 juin 2023 que son fils, âgé de 3 ans, est placé chez sa grand-mère et que Madame [E] dispose d’un droit d’hébergement médiatisé de celui-ci à raison d’au moins deux fois par mois. Au soutien de sa demande, Madame [E] fait valoir la faiblesse de ses revenus, les démarches de relogement qu’elle a initiées et le fait qu’elle ne pourra plus bénéficier du droit d’hébergement médiatisé de son fils si elle est expulsée de son logement.
Pour s’opposer à la demande, PARTENORD HABITAT fait principalement valoir l’importance de la dette locative, soit 6.175,32 euros au 28 mai 2024 d’après le décompte du bailleur, l’absence de reprise des paiements et la tardiveté des démarches de la requérante.
Pour statuer sur la demande, il faut considérer en premier lieu que les démarches de Madame [E] pour se reloger apparaissent particulièrement tardives. En effet, cette dernière verse aux débats une demande de logement social du 6 mai 2024 et la preuve d’un envoi à la commission DALO en date du 13 mai 2024 alors qu’elle a reçu commandement de quitter les lieux le 31 octobre 2023. Le fait que le relogement de Madame [E] ne soit à ce jour pas assuré est par conséquent susceptible de lui être à tout le moins en partie imputé.
Par ailleurs, si Madame [E] justifie que ses ressources sont limitées à tout le moins depuis le mois de juillet 2023 (attestation pôle emploi faisant état du versement d’une somme totale de 5.424,38 euros entre le 20 juillet 2023 et le 2 mai 2024), elle ne verse aucun élément pour expliquer la situation d’impayés en dehors de cette période et ne justifie par ailleurs d’aucun effort pour s’acquitter à tout le moins d’une partie de l’indemnité d’occupation, aucun paiement n’étant intervenu depuis le mois de novembre 2023.
Enfin, si l’expulsion de la requérante empêcherait en effet que cette dernière puisse accueillir son fils dans le cadre du droit d’hébergement octroyé par le juge des enfants, l’hébergement de ce mineur apparaît garanti par son placement chez sa grand-mère.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Les situations économiques respectives des parties justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Madame [M] [E] ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT