TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01550 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSND - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [P]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Tarik EL ASSAAD
DEFENDEUR :
M. [M] [P]
Assisté de Maître LHONI avocat commis d’office ,
En présence de Mme [T] , interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :monsieur nous donne date et lieu de naissance. De nationalité algérienne.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
Je veux rester ici en France, j’ai ma copine ici. Elle habite à [Localité 4].
Sur questions: je n’ai pas de passeport, je suis là de façon illégale, je suis ici depuis 4 ans. Je travaille de temps en temps au black. Je veux rester ici en France.
Me : exceptions
irrégularité de la notification du placement en RA et notifications des droits pour défaut d’interprète.
Obligation de notifier dans une langue que l’intéressé comprend.
Les notifications ont été faites en langue française sans interprète.
Pour les mesures précédentes Monsieur avait bénéficié d’un interprète. Il n’a donc pas compris les droits. Il n’a même pas compris qu’il pouvait faire un recours. Irréhularité entache le placement en RA.
La préfecture: en réponse au moyen. Il est en France depuis 04 ans. Je pense que la compréhension du français est acquise au bout de 04 ans. Les PROCÈS-VERBAL ont été notifié par un agent assermenté qui a attesté que la personne comprenait le français.
On ne me démontre pas non plus de quel droit il a été privé
Le juge: pourquoi avoir fait appel à un interprète avant?
Me: l’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE le fait en français et quand il voit que cela n’est pas limpide il fait appel à un interprète pour plus de facilité alors que nous pourrions nous en priver.
Sur le fond: pas de documents de voyage. Saisine des autorités et diligences effectuées.
Me: mon confrère reconnaît pour des soucis de commodités on a besoin d’un interprète
page 23 précédent arrêté.
Sur le fond; je n’ai rien à ajouter
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare: rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01550 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSND
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 juillet 2024 reçue et enregistrée le 19 juillet 2024 à 09h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Tarik EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [P]
né le 03 Mars 2005 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
en présence de Mme [T] , interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juillet 2024 notifiée le même jour à 11 h 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [P], né le 03 mars 2005, à [Localité 5] (Algérie ) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur le fondement d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2024, préalablement notifié le même jour.
Par requête en date du 19 juillet 2024 reçue au greffe le même jour à 9 heures 01, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-irrégularité de la notification de placement en rétention administrative et de la notification des droits au centre de rétention, pour défaut d’interprète, ce qui est de nature à causer grief à l’intéressé qui n’a pu exercer les droits qui sont les siens.
Le conseil de la préfecture s’oppose au moyen d’irrégularité, indiquant que l’intéressé est en France depuis au moins quatre ans, qu’il est susceptible de comprendre la langue française
MOTIFS DE LA DÉCISION
Article L742-1 “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.”
Article L742-3 “Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1".
-Défaut d’interprétariat
Selon l’article L741-9 du CESEDA, “L'étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L. 744-4".
En application de l’article L744-4 du CESEDA, “L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
(...)
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat”.
En application de l’article L743-9 du CESEDA, “Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention .
(...)”
En l’occurrence, l’ensemble des actes de l’actuelle procédure de rétention ont été notifiés à l’intéressé, sans le concours d’un interprète (information le 17 juillet de l’intention du préfet d’ordonner une rétention administrative- p.5/90, notification de l’obligation de quitter le territoire français le 18 juillet 2024 (p.8/90) et notification des droits (p.13/90). [M] [P] a comparu à l’audience assisté d’un avocat.
S’il est vrai que lors de la notification d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 23 août 2023 (p.20/90) et de l’audition sur sa situation administrative, le 27 août 2023 ( page 25/90), [M] [P] a bénéficié d’un interprétariat en langue française, il n’en demeure pas moins que la langue de la présente procédure est le français, et que l’intégralité des actes ont été signés par l’intéressé, sans que celui-ci ne formule aucune observation.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et sera écarté, le seul fait que l’étranger n’ait pas exercé les droits qui sont les siens en rétention, n’établissant pas nécessairement qu’il n’a pas compris ses droits.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Article L741-3 Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Article L742-1 Le maintien en rétention au-delà de quatre jours, à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Article L742-3 Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
En l’occurrence, [M] [P] a été placé en rétention administrative, à l’issue de son incarcération, pour y purger une peine. [M] [P] ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni disposer de document d’identité.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
L’administration a fait diligence aux fins d’éloignement de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS le moyen tiré du défaut d’interprétariat
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 juillet 2024 à 11h40.
Fait à [Localité 3], le 20 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01550 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSND -
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [M] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé