TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JUIN 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/01326 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIP5
N° de MINUTE : 24/00851
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA [Adresse 5], REPRÉSENTÉ PAR LA SELAR BLERIOT ET ASSOCIES, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE (MAÎTRE PHILIPPE BLÉRIOT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026341 du 02/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
C/
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] est propriétaire des lots 20377, 21276 et 22209 au sein de la Résidence [Adresse 5], à [Localité 4] (93), ensemble immobilier soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 27 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5]) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 14.911,66 euros au titre des charges suivant décompte arrêté au 24 janvier 2023 avecintérets à compter du 14 mars 2022, et intérêts pour le surplus à compter de l’assignation ;
- 1.500 euros de dommages intérêts ;
- 30 euros au titre des mises en demeure, 14 euros au titre des frais de renseignement et 17 euros pour le titre de propriété ;
- sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [Y] par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que par la confirmation par l’agent des services postaux, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 19 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- l’extrait de matrice cadastrale ;
- l’extrait du compte copropriétaires ;
- les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes ;
- les appels de fonds ;
Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.911,66 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 24 janvier 2023, appels de fonds du 1er trimestre 2023 inclus et virement de M. [Y] du 11 janvier 2023 bien pris en compte.
Sur les intérêts
En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 9.193,39 euros à compter de la mise en demeure du 14 mars 2022 et sur le solde à compter de l’assignation.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel.
En l’espèce, les frais engagés par l’administrateur provisoire au nom du syndicat des copropriétaires ont été utiles et nécessaires à la présente procédure.
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 61 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il est constant que le défaut de paiement de ses charges par un copropriétaire impose aux autres copropriétaires de pallier la carence du copropriétaire défaillant, ce qui entraîne pour le syndicat des copropriétaires un dommage distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, plus précisément des difficultés de trésorerie et de financement du fait des délais que s'est octroyé d'office ce copropriétaire défaillant, ou bien encore des désagréments d'ordre administratif et judiciaire. Ce préjudice est d'autant plus important lorsque les impayés de charges sont conséquents et/ou anciens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [Y] ne règle pas régulièrement ni spontanément sa dette à la copropriété. Il a laissé s’installer un passif conséquent par l’ampleur de la dette obligeant le syndicat des copropriétaires à des diligences supplémentaires.
Le demandeur justifie que cette situation est de nature à lui causer un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. L’inertie du copropriétaire défaillant oblige les autres copropriétaires à suppléer sa carence en avançant ses charges à sa place et prive la communauté de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble. Le préjudice est d’autant plus caractérisé que la copropriété est sous administration provisoire depuis plusieurs années.
L’attitude de M. [Y] relève de la mauvaise foi et justifie sa condamnation à des dommages et intérêts complémentaires.
Par conséquent, M. [Y] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros.
Sur les autres demandes
M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [V] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] (93) la somme de 14.911,66 euros au titre des charges arrêtées au 24 janvier 2023, appels de fonds du 1er trimestre 2023 inclus, et avec intérêts au taux légal sur le montant de 9.193,39 euros à compter du 14 mars 2022 et sur le surplus à compter de l’assignation ;
Condamne M. [V] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] (93) la somme de 61 euros au titre des frais de recouvrement;
Condamne M. [V] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] (93) la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens;
La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CARLIER