TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04849
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPDK
N° PARQUET : 23/981
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mars 2023
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3] - ALGÉRIE
représenté par Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #222
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 13 juin 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/04849
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [D] [Z] constituées par l'assignation délivrée le 23 mars 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 13 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 20 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [D] [Z], se disant né le 6 avril 1968 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, d'une part, par l'effet collectif attaché au décret de réintégration dans la nationalité française rendu le 11 juillet 2000 au profit de sa mère, Mme [F] [H], et, d'autre part, en ce que son arrière-grand-père maternel, [N] [H], a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du 13 mars 1940.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 29 octobre 2007 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs, d'une part, qu'il ne pouvait bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de réintégration de sa mère intervenu le 11 juillet 2000 car il était majeur à cette date et ne remplissait donc pas les conditions édictées par l'article 22-1 du code civil et, d'autre part, que le jugement d'admission au statut de citoyen français rendu le 13 mars 1940 au profit de son arrière-grand-père maternel, [N] [H], ne pouvait avoir bénéficié à son grand-père maternel, [W] [H], né le 6 avril 1915, majeur à la date du jugement d'admission d'[N] [H] (pièce n°5 du demandeur).
Sur la demande de « constat »
M. [D] [Z] sollicite du tribunal de « constater [qu'il] est bien de nationalité française ».
Cette demande s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir “juger” qu'il est de nationalite française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il appartient donc à M. [D] [Z], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer sa qualité de Français.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
En l'espèce, le ministère public relève à juste titre que la copie délivrée le 30 novembre 2016 de l'acte de naissance du demandeur ne correspond pas aux prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil qui requiert que l’acte soit rédigé sur un formulaire EC7. En l’espèce il s’agit d’un formulaire ancien, EC12, alors que l’instance a été engagée en mars 2023 soit près de 9 années après l’entrée en vigueur de ces textes (pièce n°1 du demandeur).
Par ailleurs, s'agissant de la législation applicable en matière d'état civil, il est rappelé qu'à la date de l'établissement de l'acte de naissance de M. [D] [Z], les dispositions de l'article 34 du code civil français régissaient les actes d'état civil établis en Algérie, puisque la loi algérienne n° 62-157 du 31 décembre 1962 avait reconduit, jusqu’à nouvel ordre, la législation en vigueur à cette date, à savoir le droit issu du code civil français alors en vigueur en Algérie, lequel restera applicable jusqu’au 1er juillet 1972, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Le tribunal relève avec le ministère public que la copie de l'acte de naissance du demandeur ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, et ce en violation de l'article 34 du code civil, qui prévoit que tout acte de l'état civil énonce les prénoms et nom de l'officier de l'état civil.
Or, un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé. Dès lors, en l'absence de la mention substantielle de l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, celui-ci, non seulement n'apparaît pas conforme aux dispositions de la loi applicable mais ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil.
L'acte de naissance de M. [D] [Z] est ainsi dépourvu de force probante au sens de l'article 47 du code civil, précité.
Dès lors, il ne justifie pas d'un état civil fiable et certain, et partant, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [D] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [D] [Z], se disant né 6 avril 1968 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [D] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi