MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Juin 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur
Madame Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 15 Février 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 avril 2024 prorogé au 14 Juin 2024 par le même magistrat
Société [6] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/02518 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TE3A
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [K] [F] était salarié intérimaire de la société [4] et mis à disposition de la société [2] en qualité de manutentionnaire.
Le 3 août 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident de travail pour un accident dont les circonstances sont décrites en ces termes :
date : 02/08/2017,
activité de la victime lors de l’accident : alors qu’il poussait un roll vide,
nature de l’accident : M. [F] aurait ressenti une douleur au bras gauche,
objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
éventuelles réserves motivées : cf courrier de réserves motivées,
siège des lésions : bras gauche,
nature des lésions : déchirure musculaire”
Le 3 octobre 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 19 novembre 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Le 9 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision rejetant le recours de l’employeur au motif que celui-ci était forclos car le recours de l’employeur avait été introduit plus d’un an après la notification de la décision de prise en charge, soit au-delà du délai réglementaire de 2 mois et elle a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident et ses conséquences au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogée au 14 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [4] demande au tribunal de juger son recours recevable et à titre principal, de lui juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation professionnelle, à titre subsidiaire, de lui juger inopposables les arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du 2 août 2017, à cette fin, et avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert avec pour mission de :
- retracer l’évolution des lésions du salarié et de dire si l’ensemble des lésions est en relation directe et unique avec l’accident de travail du 2 août 2017,
- dire si l’évolution des lésions du salarié est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident de travail dont a été victime le salarié,
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert le salarié à la suite de son accident de travail,
- dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [F] à l’expert qui sera désigné par la juridiction.
La société [4] soutient que son recours est recevable, que la copie d’écran produite par la caisse ne constitue pas un élément de preuve suffisant, qu’un document postal était nécesaire pour prouver que le courrier avait bien été adressé à la société.
Elle affirme qu’elle bénéficiait alors d’un délai quinquénal pour saisir le tribunal et contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance professionnelle de l’accident de son salarié.
Elle conteste également la durée des arrêts de travail du salarié, faisant valoir qu’un état antérieur était connu car le certificat médical initial mentionnait une luxation récidivante, que le fait accidentel étant bénin, il ne nécessitait pas 475 jours d’arrêt de travail. Elle reproche à la caisse de ne pas lui transmettre les certificats médicaux de prolongation retenant ainsi des informations lui permettant de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail et soins de son salarié à l’accident professionnel.
A l’audience, la CPAM DU RHONE demande en réplique au tribunal de déclarer irrecevable la requête de la société, elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal pour ce qui concerne le respect du contradictoire et elle sollicite le rejet de la demande d’expertise médicale judiciaire.
La caisse fait valoir que la copie d’écran qu’elle produit n’émane pas de ses applications métiers mais d’une société, à savoir [3], que ce document indique que le courrier de notification de la décision a été avisé à la société le 23 octobre 2017, qu’il n’a pas été réclamé et qu’ainsi, le délai pour la société lui permettant de contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle commençait à courir dès cette date et se terminait donc deux mois plus tard, soit le 23 décembre 2017.
Elle fait remarquer que la société a saisi la commission de recours amiable seulement le 3 octobre 2018, de sorte que son recours était en dehors du délai réglementaire.
Pour ce qui concerne le non-respect du contradictoire, la caisse s’en remet à l’appréciation du tribunal compte tenu de la jurisprudence sur ce point.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours
L’article R 441-14 du code de la sécurité sociale alors applicable prévoit que la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle, ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.
L’article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail revêt à l’égard de l’employeur un caractère définitif en l’absence de recours dans le délai imparti, elle ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé conteste l’imputabilité à l’accident de travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation de son état.
- Pour ce qui concerne le caractère définitif de la décision du 23 octobre 2017
En l’espèce, la CPAM DU RHONE produit :
- la copie du courrier notifiant à la société [4] daté du 23 octobre 2017 la prise en charge de l’accident de travail de Monsieur [F] au titre de la législation professionnelle ainsi que les voies de recours et des délais pour contester cette décision,
- l’impression écran du site [3].net sur laquelle sont indiquées les informations de la lettre recommandée, à savoir :
le numéro du recommandé,
le numéro de sécurité sociale du salarié correspondant au salarié, Monsieur [F],
le nom du destinataire la société [4],
la date du courrier avisé au 23 octobre 2017,
le libellé de retour du courrier à savoir “pli avisé et non réclamé” et la date à laquelle le pli a été retournée, le 17 novembre 2017.
Il est constant que la caisse a envoyé la notification de prise en charge du 23 octobre 2017 à l’employeur à l’adresse [Adresse 5]; cette adresse étant tout à fait valable puisqu’elle apparait dans la déclaration d’accident de travail complétée par l’employeur lui-même.
Ainsi, la caisse a informé l’employeur des voies de recours et des délais de manière régulière par décision du 23 octobre 2017, que le délai commençant à courir à cette date, d’après les articles susvisés, le délai de deux mois imparti à l’employeur pour contester la décision devant la commission de recours amiable expirait donc le 23 décembre 2017.
La société [4] qui a saisi la commission de recours amiable par courrier du 3 octobre 2018, soit en dehors du délai réglementaire, n’est plus fondée à contester la décision du 23 octobre 2017 qui devient définitive.
- Pour ce qui concerne la recevabilité du recours de l’employeur contestant l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l’accident de travail
La société [4] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 3 octobre 2018 pour contester en plus de la décision prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [F].
Conformément aux dispositions précitées, si la décision de prise en charge du 23 octobre 2017 revêt un caractère définitif et ne peut plus être contestée, la société [4] est recevable en son recours pour ce qui concerne la contestation de la durée des arrêts de travail et soins.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable son recours uniquement en ce qu’il porte sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l’accident de Monsieur [F].
Sur la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d’imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Dès lors qu’un certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en apporter la preuve contraire.
L’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que l’employeur est fondé à contester uniquement l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à son salarié.
Ainsi, la présomption d’imputabilité s’applique et elle s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation du salarié.
Le certificat médical initial établi le 2 août 2017 mentionnait une luxation récidivante de l’épaule gauche et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2017.
La CPAM DU RHONE produit les avis du médecin conseil en date du 2 octobre 2017, 23 novembre 2017, 2 mai 2018 indiquant que les arrêts de travail du salarié étaient justifiés et le 23 janvier 2020 le médecin conseil indiquait que le salarié pouvait reprendre un travail léger.
L’existence d’un état antérieur soutenu par la société [4] en raison du terme de “luxation récidivante” dans le certificat médical initial ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité puisque d’une part, cet état a pu être révélé ou aggravé par l’accident et d’autre part, le salarié pouvait travailler avant la survenance de l’accident, de sorte que l’état antérieur qui a été révélé par l’accident était forcément lié celui-ci et devait alors être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En outre, la gravité du mécanisme accidentel n’est pas de nature à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère venant renverser la présomption d’imputabilité.
Enfin, l’absence de production par la caisse des certificats médicaux de prolongation n’est pas de nature à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
En conséquence, la société [4] ne renverse pas la présomption d’imputabilité et elle n’apporte pas non plus de commencement de preuve de nature à justifier la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale.
L’opposabilité à la société de la décision de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 2 août 2017 sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déclare le recours de la société [4] recevable uniquement en ce qu’il porte sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l’accident professionnel de Monsieur [F] survenu le 2 août 2017,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [4] aux dépens de l’instance.
La GreffièreLa Présidente