TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00800 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJTU
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine CAPITANI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SONAKA- NISSAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alice COHEN-SABBAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à dispostion
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 16 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[J] [G] a acquis auprès de la concession SONAKA exerçant son activité sous l’enseigne NISSAN le 30 mars 2022, sur photographies et description du vendeur, pour la somme de 90.640,70 euros, un véhicule NISSAN GTR immatriculé EE 242 ZW mis en circulation le 05 septembre 2016, qui lui a été livré le 13 avril 2022 .
Suivant ordonnance de référé du 20 juin 2023, [J] [G] a obtenu la désignation d’un expert, en la personne de Mr [S] [X], qui a rendu son rapport le 06 février 2024, et qui a évalué la reprise des désordres préexistants à la vente, à la somme de 20.590,03 euros.
Par acte du 02 mai 2024, [J] [G] a fait assigner la SAS SONAKA, sous l’enseigne NISSAN, aux fins de condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme, outre la remise de la carte grise, sous astreinte et le versement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée.
A cette date, [J] [G] représenté sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
La SAS SONAKA, sous l’enseigne NISSAN représentée par son avocat a développé oralement ses écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
-Se déclarer incompétent ès qualités de juge des référés,
-Constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable,
-Dire irrecevable et en tout cas mal fondé le demandeur en ses prétentions et l’en débouter,
-Débouter le requérant de sa demande de provision, et sa demande de transmission sous astreinte de la carte grise du véhicule,
-Dire n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le demandeur aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur “l’incompétence” du juge des référés
La SAS SONAKA, sous l’enseigne NISSAN soulève “l’incompétence” du juge saisi, aux motifs que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile, à savoir l’absence de contestation sérieuse, ne sont pas réunies.
Toutefois le moyen soulevé consiste non pas en une exception d’incompétence, mais a trait aux pouvoirs du juge des référés et aux conditions de fond de l’action, qui conditionnent le bien-fondé de l’action et le succès de celle-ci.
Sur la demande en paiement
Exposant que les conclusions de l’expert sont claires et que sa créance, correspondant au montant évalué à dire d’expert, de la reprise des désordres affectant le véhicule n’est pas contestable, [J] [G] réclame la condamnation de la SAS SONAKA, sous l’enseigne NISSAN à lui payer la somme de 20.590,03 euros TTC, pour remettre en état de collection le véhicule.
La SAS SONAKA, sous l’enseigne NISSAN s’oppose indiquant que la demande en paiement se heurte à des contestations qu’elle estime sérieuses, indiquant que le véhicule n’est pas impropre à son usage, mais qu’il serait impropre en tant que véhicule de collection, alors que l’acquéreur n’a jamais mentionné cette condition qui est donc demeurée ignorée du vendeur. Elle ajoute qu’elle a proposé à plusieurs reprises, la résolution de la vente, que [J] [G] a systématiquement déclinée, afin d’obtenir à moindre coût, un rare véhicule de collection.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, il incombe à [J] [G] d’établir avec l’évidence requise en référé, l’existence d’une obligation, à son égard, de la SAS SONAKA, sous l’enseigne NISSAN, et de l’existence d’une créance qu’il détiendrait à l’égard de la même.
Le demandeur, se contentant de se référer aux conclusions du rapport d’expertise, et soutenant que les désordres préexistaient à la vente, conclut à la responsabilité du vendeur.
Or en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, la responsabilité du vendeur peut être engagée, en raison de l’existence de vices cachés, qui rendent impropre le bien à l’usage auquel il est destiné, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur n’aurait pas acquis le bien, et supposent en conséquence la démonstration de l’existence de vices cachés et l’impropriété du bien à son usage. Or il résulte du contrôle technique opéré la veille de la vente, qu’étaient d’ores et déjà mentionnées des défaillances du véhicule, en raison d’émissions gazeuses et d’une usure anormale des pneumatiques (pièce [G] n°2). L’acquéreur ne peut donc raisonnablement soutenir que ces vices étaient cachés, puisqu’ils se trouvaient révélés préalablement à la vente. Par ailleurs, les désordres affectant le véhicule, (impacts de cailloux multiples sur les ailes et faces, bas de caisse endommagé) se trouvaient également nécessairement visibles. L’expertise a par ailleurs révélé que le véhicule a fait préalablement à la vente, une sortie de route, ayant occasionné des dommages, qui ne pouvaient être décelés, mais l’expertise ne permet pas de distinguer les postes de réparation qui seraient concernés.
En outre, le demandeur ne démontre pas que la condition de l’usage du véhicule, à titre de collection, se trouvait déterminante pour lui au moment de la vente.
Il s’ensuit que l’obligation du vendeur, à réparation du préjudice allégué, et la créance de l’acquéreur à ce titre contre le vendeur, sont sérieusement contestables, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement, étant observé en outre, que la SAS SONAKA, sous l’enseigne NISSAN a proposé dès les premières réclamations de [J] [G], une résolution de la vente que celui-ci a déclinée.
Sur la demande de communication de la carte grise
[J] [G] réclame la communication de la carte grise, qu’il n’a toujours pas obtenue de son vendeur, plus de deux ans après la vente. Indépendamment de l’état du véhicule, il incombe à la SAS SONAKA, sous l’enseigne NISSAN, de communiquer ce document, attestant du transfert de propriété, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
[J] [G] qui succombe partiellement, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel,
Condamnons la SAS SONAKA, sous l’enseigne NISSAN à communiquer, à [J] [G], dans le délai de 30 jours après la signification de la présente décision, la carte grise du véhicule NISSAN GTR immatriculé EE 242 ZW, sous astreinte de 30 euros par jour passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboutons [J] [G] de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamnons [J] [G] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET