TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01563 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPL - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [H]
MAGISTRAT : Audrey BAILLEUL
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [J]
DEFENDEUR :
M. [C] [H]
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de [N] [K], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis né le 31/03/1998, je suis algérien. Je stresse au centre de rétention, je souhaite pouvoir sortir s’il vous plaît. Si on me libère je n’ai pas d’autre chose à faire, je retournerai en Algérie. J’ai une femme enceinte ici, j’ai un hébergement, j’ai des fiches de paye.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’obstruction à l’éloignement, pas de trouble à l’ordre public, pas de preuve que le laissez passser interviendra à bref délai.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Ma femme est enceinte, je souhaiterai pouvoir la retrouver, je ne souhaite pas faire ma vie comme ça.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Audrey BAILLEUL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01563 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Audrey BAILLEUL,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/05/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 25/05/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22/06/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/07/2024 reçue et enregistrée le 21/07/2024 à 10h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [H]
né le 31 Mars 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office
En présence de [N] [K], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 mai 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 25 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée en appel.
Par décision en date du 22 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [C] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée en appel.
Par requête en date du 21 juillet 2024 à 10h44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le représentant de la Préfecture du Nord fait valoir que la délivrance du laisser-passer pour [H] [C] est attendue prochainement.
Le conseil de [H] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir que [H] [C] ne remplit pas les critères d’application de l’article 742-5 du CESEDA et que l’administration n’apporte pas la preuve de ce que la délivrance du laissser-passer sollicité se ferait dans les meilleurs délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
En l’espèce, l’administration justife avoir sollicité et obtenu des autorités consulaires algériennes un entretien avec [H] [C], entretien réalisé le 19 juillet 2024. Si elle ne dispose envers les autorités consulaires algériennes d’aucun pouvoir d’injonction, l’administration a néanmoins fait preuve de particulières diligences en vue de la délivrance rapide d’un laisser-passer, laquelle peut être à ce stade présumée comme devant intervenir dans les meilleurs délais.
La requête de l'administration est recevable. [H] [C] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [C] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 21/07/2024 à 20h40 ;
Fait à LILLE, le 22 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01563 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSPL
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [C] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé