TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame KERMARREC
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/04938 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCM3
Minute n° 24/702
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE REJET DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION
Le 19 juillet 2024 ;
Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente désignée par ordonnance du 1er juillet 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le 29 avril 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ), représenté par Maître Me Nawal SEMLALI
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. [G] [K], en date du 09 juillet 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte le concernant ;
Vu les convocations adressées le 15 juillet 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], à M. [G] [K] et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [5], curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 19 juillet 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Selon l’article R3211-10 du même code, la personne hospitalisée peut présenter à tout moment une requête aux fins de mainlevée de son hospitalisation.
Sur la procédure :
Le conseil de Monsieur [K] invoque l’irrégularité de la procédure au motif qu’il n’est pas justifié de la notification valable de deux décisions de maintien des soins sous contrainte, celles des mois de mai et juin 2024.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Selon l’article L3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet
En l’espèce, Monsieur [K] est hospitalisé sous contrainte à la demande d’un tiers (sa mère) selon la procédure d’urgence depuis le 25 septembre 2023.
Cette hospitalisation a déjà été contrôlée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention, la dernière fois le 3 avril 2024.
Il est exact qu’il n’est pas justifié en procédure de la notification de deux décisions de maintien des soins sous contrainte, à savoir celle des 6 mai 2024 et 5 juin 2024, ni du motif expliquant cette absence de notification.
Pour autant, il se déduit des avis médicaux mensuels contemporains de ces deux décisions que leur notification n’a pas été possible en raison de la fugue du patient, introuvable depuis le 10 avril 2024 et réintégré seulement le 25 juin 2024 d’après le certificat mensuel du 3 juillet 2024.
Cette fugue constitue naturellement un motif valable de l’absence de notification.
En tout état de cause, aucune atteinte concrète aux droits du patient n’est démontrée, étant observé que la présente procédure fait suite à une demande de mainlevée formée par le patient lui-même et que les certificats médicaux les plus récents confirment la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte en raison de la sévérité des troubles présentés par l’intéressé.
En définitive, la procédure est régulière et il convient de rejeter la demande tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [K].
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejetons la requête tendant à la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [G] [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [K]
Le 19 juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à à M. Le Procureur de la République
Le 19 juillet 2024
Le greffier,