TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00492 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZS
N° MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2024
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] ayant pour sigle RIVP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00492 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XZS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 avril 2007, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a consenti à Monsieur et Madame [L] [M] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] [Adresse 1].
Un commandement de payer la somme de 3.311,26 euros en principal visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 24 juillet 2023 à Monsieur [L] [M].
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) a fait assigner Monsieur [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de:
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire;
- ordonner son expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef ou son conjoint dans le cas où son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur avec l'aide de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
- autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais, risques et périls de l'intéressé en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
- le condamner par provision au paiement de la somme de 3.675,79 euros au titre de l'arriéré avec intérêt de retard ;
- le condamner par provision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actuel augmenté des charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs par départ volontaire, expulsion, déménagement par l'expulsé ou décision du juge de l'exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés ;
- le condamner au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais du commandement, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
A l’audience du 21 mars 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation, actualise sa créance à la somme de 1.316,93 euros (échéance de février 2024 incluse) et sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 80 euros par mois.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [L] [M] ne comparaît pas ni personne pour lui, son épouse n'ayant pas pouvoir pour le représenter. Elle a néanmoins été entendue à titre d'information.
Il a été donné lecture du diagnostic social qui indique que Monsieur [L] [M] est en attente d'un rappel de l'AAH de la part de la CAF et qu'une partie de la dette a été réglée.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 2 avril 2024, il a été demandé à la RIVP de faire parvenir dans les meilleurs délais ses observations sur la recevabilité de ses demandes, le bail ayant été consenti à M/Mme [L] [M] et supportant deux signatures pour les preneurs, et le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré seulement à Monsieur [L] [M], de même que l'assignation.
Par courriel du 3 avril 2024, la RIVP a indiqué que la procédure est inopposable à Madame [M] mais que les demandes contre Monsieur [L] [M], en particulier celle en paiement de la dette de loyers et charges, qui n’est d’ailleurs pas subordonnée à la délivrance préalable d’un commandement de payer, sont recevables.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Il ressort de l'examen du bail que ce dernier a été signé par les deux époux [M]. Or la RIVP a délivré le commandement de payer puis l'assignation seulement à Monsieur [L] [M].
En conséquence, la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes accessoires en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation se heurtent à une contestation sérieuse et la RIVP sera déboutée de ses demandes de ces chefs.
Sur les sommes dues au titre de l'arriéré locatif
Les époux sont solidaires du paiement du loyer mais le créancier peut demander le paiement à un seul des époux.
Il résulte du décompte locatif produit par la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) qu'au 11 mars 2024 (échéance de février 2024 incluse), Monsieur [L] [M] restait lui devoir la somme de 1.316,93 euros. Non comparant, Monsieur [L] [M] n'apporte par définition aucun élément pour contester cette somme tant dans son principe que son montant. En conséquence, Monsieur [L] [M] sera condamné à payer cette somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au vu de la reprise du paiement du loyer courant et de la baisse de la dette, il convient d'accorder des délais de paiement. La dette sera ainsi réglée comme précisé au dispositif ci-après.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [L] [M], qui succombe partiellement, supportera les dépens de l'instance.
Il convient, en équité, au vu de la situation financière précaire du défendeur, de débouter la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, CONSTATONS que la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes accessoires en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation se heurtent à une contestation sérieuse et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
CONDAMNONS Monsieur [L] [M] au paiement à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de la somme provisionnelle de 1.316,93 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 mars 2024 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
AUTORISONS Monsieur [L] [M] à régler cette somme en 16 mensualités consécutives de 80 euros chacune, payables en plus du loyer courant, le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible;
CONDAMNONS Monsieur [L] [M] aux dépens de l'instance;
DEBOUTONS la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE